Décision chambre 2-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025022293
- Formation
- Chambre 2-5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 611 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/40/46/69*
Copies : -TPG -SELARL ASTEREN en la personne de Me [N] [Z] -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
R.G. : 2025022293 P.C. : P202301196
Jugement prononcé le 03/04/2025
Chambre 2-5
La SAS à associé unique CLUB DENFERT, (RCS Paris 878 867 290), société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est 62 rue Jouffroy d'Abbans 75017 Paris.
HOMOLOGATION DE TRANSACTION * La SELARL ASTEREN en la personne de Me [N] [Z], 55 rue de Lyon 75012 Paris, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS à associé unique CLUB DENFERT, (RCS Paris 878 867 290), dont le siège social est 62 rue Jouffroy d'Abbans 75017 Paris, présent. * La SAS à associé unique CMG SPORTS CLUB (RCS Paris 339 422 289), présidente de ladite société, et représentée par sa présidente la SAS KEN GROUP elle-même représentée par sa présidente la SARL HALLO elle-même représentée par son gérant M. [Q] [V], demeurant 61 rue de Varenne 75007 Paris, absent. * La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 4 SQUARE HENRI DELORMEL, (RCS Pontoise 316 560 796), société civile, dont le siège social est 15 avenue Pierre Curie 95400 Arnouville, prise en la personne de ses cogérants associés Mme [D] [C] née [E] et M. [O] [U], absents.
Par requête en date du 11 mars 2025 déposée au greffe le 13 mars 2025, la SELARL ASTEREN en la personne de Me [N] [Z], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS à associé unique CLUB DENFERT a l'honneur d'exposer au tribunal qu'une requête initiale visant à obtenir de Madame la juge-commissaire l'autorisation de signer un protocole d'accord transactionnel a été déposée le 04 février 2025 et qu'une ordonnance autorisant l'exposante à procéder à la régularisation du protocole a été rendue par Madame la juge-commissaire le 12 février 2025.
C'est pourquoi l'exposant requiert qu'il plaise à Mesdames et Messieurs les président et juges de bien vouloir homologuer ledit protocole d'accord transactionnel conclu le 27 février 2025 entre la SELARL ASTEREN en la personne de Me [N] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SASU CLUB DENFERT, d'une part, et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 4 SQUARE HENRI DELORMEL, d'autre part. Les parties ont été convoguées à l'audience du 03 avril 2025.
Madame la vice procureur de la République a été avisée de la date de l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant en dernier ressort, Vu la requête et les motifs y exposés, Vu l'article L.642-24 du code de commerce, Homologue le protocole transactionnel conclu à Paris le 27 février 2025 dans les termes
de l'article 2044 du code civil par voie de signature électronique au sens des dispositions de l'article 1367 et de l'alinéa 4 de l'article 1375 du code civil et intervenu entre les soussignés :
la société CLUB DENFERT, société par actions simplifiée à associé unique, ayant son siège social au 62 rue Jouffroy d'Abbans à Paris (75017), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 878 867 290, représentée par la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [N] [Z], domicilié en son étude 55 rue de Lyon à Paris (75012), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CLUB DENFERT Et.
la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 4 SQUARE HENRI DELORMEL, société civile immobilière, ayant son siège social au 15 avenue Pierre Curie à Arnouville (95400), immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 316 560 796, représentée par M. [O] [U], gérant dûment habilité.
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient :
Mme Pascale Cholmé, juge présidant l'audience, M. Yvon Donval, juge, et M. David Sztabholz, juge, assistés de Mme Dalila Bachtarzi, greffière.
La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, présidente du délibéré, et Mme Dalila Bachtarzi, greffière.
La greffière
La présidente.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025022293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.