Décision chambre 1-14

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
2025021536
Formation
chambre 1-14
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
620 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 25/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025021536

ENTRE :

SARL MAXIM PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [Y] [Q], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 420795544

Partie demanderesse : assistée de LS AVOCATS représentée par Maître Laura SOARES et comparant par la A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, représentée par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)

ET :

1) SAS GMC/HOLDING GROUP INTERNATIONAL (GREEN-MIND CONSULTING), prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [U] [M], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 907612758

Partie défenderesse : assistée de la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, avocat (P17) 2) M. [S] [W] [H], demeurant [Adresse 6] Partie défenderesse : non comparante

3) SAS OLIVASTRU, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [S] [H], dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 980882047

Partie défenderesse : non comparante

4) SAS CADMALS, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [K] [A], dont le siège social est la bergerie [Adresse 4] - RCS B 803697093

Partie défenderesse : non comparante

5) SC [I] [O], entreprise individuelle exerçant une activité libérale non règlementée, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [O] [I] [V], dont le siège social est [Adresse 5] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire aux fins de la juger après régularisation et réponse à questions relevées par le juge ; que cependant lors de l'audience du 25 octobre 2025, GMC a comparu en la personne de Maitre Jean-Pimor ; que dès lors l'affaire n'est pas en état ;

Attendu qu'il apparait donc nécessaire d'établir un calendrier de mise en état au visa des articles 446-2 et suivants du CPC ;

Attendu que les parties ont donné leur avis sur un calendrier de procédure et sur les modalités d'échanges des conclusions et des pièces ;

En conséquence, le tribunal statuera ainsi que précisé au présent dispositif ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le Tribunal, statuant par jugement de renvoi motivé,

Fixe le calendrier de procédure suivant :

Jeudi 6 novembre 2025 : conclusions de la défenderesse,

Jeudi 18 décembre 2025 : conclusions de la demanderesse,

Jeudi 22 janvier 2026 : ultimes conclusions de la défenderesse,

Jeudi 12 février 2026 : audience du juge chargé d'instruire l'affaire,

Disant par ailleurs :

que ces échanges auront lieu, sans comparution à une audience, selon les modalités usuelles de communication entre avocats permettant de donner date certaine aux écritures (RPVA ou tribunal digital) et que les conclusions seront régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire ;

qu'en cas de non-respect du calendrier il serait fait application des dispositions des articles 446-2 et suivants, et 469 du code de procédure civile ;

que la cause sera renvoyée à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire qui se tiendra le 12 février 2026 à 8h30 pour plaidoirie ;

que le Greffe adressera les convocations aux conseils des parties par courrier simple ;

Dit que la présente décision sera communiquée aux parties. Réserve les dépens.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Thierry Faugeras, M. Henri Juin.

Délibéré le 02 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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