Décision référé vendredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 mars 2025
Numéro de rôle
2025021502
Formation
Référé vendredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
804 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie à Me [W] [B], commissaire de justice

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/03/2025

PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

RG 2025021502 14/03/2025

ENTRE :

M. [E] [A], demeurant 15 rue Franklin 66000 Perpignan Partie demanderesse : comparant par Me Antoine GERMAIN Avocat (D1506)

ET :

SAS NONNA LAB, dont le siège social est 63 rue Duhesme 75018 Paris RCS B 850115189 Partie défenderesse : comparant par Me Jérôme TURLAN Avocat (C526)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 13 mars 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, M. [E] [A] nous demande de :

Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile Vu l'article 1961 du Code civil Vu la jurisprudence, Vu les pièces au soutien de l'assignation,

Déclarer Monsieur [A] recevable et bien fondé en sa demande d'intervention forcée de la Société NONNA LAB, dans la procédure actuellement pendante devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris, opposant Monsieur [A] à la société ALAIN TINGAUD INNOVATIONS,

Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée près du Tribunal des Activités Economiques de Paris sous le numéro RG 2025007633

En conséquence.

Ordonner le séquestre de 15.400 actions détenues par Monsieur [E] [A] dans la société NONNA LAB jusqu'à une décision définitive sur le prix de cession des actions séquestrées ;

Désigner tout commissaire de justice qu'il lui plaira ou toute personne qu'il lui plaira en qualité de Séquestre avec pour mission de conserver les actions mises sous séquestre, et de percevoir les dividendes attachés à ces actions ;

Ordonner la transcription dans le registre des actions nominatives desdites actions au nom du séquestre, et ce sous astreinte de 500 par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ;

Dire que les actions séquestrées seront privées de droit de vote,

Dire que les frais de séquestre seront pris en charge par la société NONNA LAB,

Condamner la société NONNA LAB à verser la somme de 5.000 € à Monsieur [E] [A] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamner la société NONNA LAB aux entiers dépens

A l'audience du 14 mars 2025 :

Le conseil de M. [E] [A] se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.

Le conseil de la SAS NONNA LAB se présente et déclare ne pas s'opposer à la désignation d'un séquestre des actions détenues par Monsieur [E] [A].

Nous statuerons ainsi qu'il suit.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la demande principale

Des motifs de l'assignation, des pièces produites et des explications fournies, il ressort qu'il existe un différend entre les parties portant sur l'exécution de leurs obligations contractuelles réciproques.

Que ce différend justifie au regard des articles 872 du CPC et 1961 du Code Civil que des mesures de sauvegarde soient prises afin de préserver les droits que les parties devront faire valoir devant le Juge du fond.

En conséquence, nous ordonnerons la mise sous séquestre des 15.400 actions de M. [E] [A], statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du CPC

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Nous laisserons les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article 1961 du Code civil,

Ordonnons la mise sous séquestre des 15.400 actions détenues par Monsieur [E] [A] dans la SAS NONNA LAB, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 850.115.189 et dont le siège social est situé 63 rue Duhesme 75018 PARIS.

Désignons la SARL [W] [B], commissaire de justice audiencier près le tribunal des activités économiques de Paris, en qualité de séquestre judiciaire des actions que le requérant détient, jusqu'à ce qu'une décision de justice ordonne la mainlevée ou qu'un accord intervienne,

Ordonnons qu'il soit fait mention de la mise sous séquestre dans le registre de mouvement de titres tenu par la SAS NONNA LAB, se trouvant au siège social de la société ou en tous lieux où il se trouve.

Disons qu'une provision de 1.000 € sera versée par le requérant au commissaire de justice désigné ci-dessus avant toute mise en œuvre de sa mission,

Disons qu'en cas de difficulté il nous en sera référé,

Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à M. [E] [A] la charges des dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. François Sin, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.

M. Antoine Verly

M. François Sin.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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