Décision référé vendredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 mai 2025
Numéro de rôle
2025021488
Formation
Référé vendredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 001 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copie exécutoire : Me [Localité 1] BOLLENGIER-STRAGIER Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 30/05/2025

PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

RG 2025021488 30/05/2025

ENTRE :

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 352862346

Partie demanderesse : comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)

ET :

M. [H] [E], dont le dernier domicile connu est situé [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] assigné selon les modalités prescrites à l'article 659 du CPC

Partie défenderesse : non comparante

La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu'elle ne peut obtenir de M. [H] [E] le respect des termes d'un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule DMAX SPACE de marque IZUZU, les loyers demeurant impayés.

C'est pour ces motifs que, par assignation introductive d'instance en date du 28 avril 2025, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :

Vu les dispositions de i'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de crédit-bail n° DF6719600 aux torts et griefs de Monsieur [H] [E] à la date du 11 juillet 2023,

Condamner Monsieur [H] [E] à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision : * loyers impayés 23.083,81 € TTC * loyers à échoir 13.765,65 € TTC * Option d'achat 359,88 € TTC * pénalité contractuelle 1.412,55 € TTC A déduire prix de revente -20.200,00 € TTC * Soit un total de 18.421,89 € TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 3 octobre 2023.

Condamner Monsieur [H] [E] à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Le condamner aux entiers dépens.

Ce jour, M. [H] [E] ne se fait pas représenter à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l'article 659 du CPC nous paraissent suffisantes.

Après avoir entendu le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment : * Le contrat de crédit-bail n° DF6719600 signé le 15 novembre 2019 * L'avis de livraison du 15 novembre 2019 * La facture d'acquisition du matériel du 21 novembre 2019, d'un montant de 35.988 € * La lettre de mise en demeure de payer du 27 septembre 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », * L'accord de restitution du véhicule en date du 11 juillet 2023 * La facture de revente, d'un montant de 20.200 € TTC * La lettre de mise en demeure de payer du 30 avril 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », * Le décompte de créance

Nous relevons que le véhicule objet du contrat a été restitué le 11 juillet 2023, et revendu pour la somme de 20.200 €. Nous constaterons donc la résiliation du contrat au 11 juillet 2023, date de restitution du véhicule, et nous déduirons des loyers échus impayés la somme de 20.200 € perçue lors de la revente du véhicule.

L'existence de l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit : * à la demande au titre des loyers échus impayés, soit la somme de 23.083,81 € TTC 20.200 € (prix de revente du véhicule), soit la somme de 2.883,81 € TTC, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 3 octobre 2023, * à la totalité des loyers à échoir, soit la somme de 13.765,65 € TTC, * à l'option d'achat de 359,88 € TTC

Nous laisserons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.

Sur l'article 700 du CPC

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons la résiliation du contrat de crédit-bail n° DF6719600, aux torts et griefs de M. [H] [E], à la date du 11 juillet 2023.

Condamnons M. [H] [E] à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, les sommes de : * 2.883,81 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 3 octobre 2023, * 13.765.65 € TTC au titre des loyers à échoir * 359,88 € TTC au titre de l'option d'achat

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale contractuelle,

Condamnons M. [H] [E] à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.

Condamnons en outre M. [H] [E] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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