Décision chambre 1-12

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
2025020401
Formation
chambre 1-12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 050 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

B9 LRAR aux parties

Tribunal judiciaire de Paris

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 03/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025020401

ENTRE :

SCI IENA PARTENAIRES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris n° B 345 040 661

Partie demanderesse : assistée du Cabinet JOUBEAUD ASSOCIES, Me Yves-Marie JOUBEAUD, Avocat (A221) et comparant par Me Jacques MONTA, Avocat (D0546).

ET :

M. [C] [L], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par la SCP SOUCHON-CATTÉ-LOUIS, Me Jean-François LOUIS, Avocat (P452).

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS :

Les parties ont créé ensemble, à parité de détention, au cours du temps plusieurs SCI, destinées à constituer des patrimoines immobiliers, faisant usage de conditions fiscales et de financement favorables (M. [L] est avocat fiscaliste).

L'une d'elle, la SCI Flandre Crimée a été constituée le 17 décembre 1999 pour une durée de 25 ans. Elle était co-gérée initialement par M. [Z] [M] et M. [L] jusqu'en 2007, puis par M. [L] seul depuis lors, avec l'appui de prestataires, parmi lesquels : * La société Murs de Boutique MDB Gestion, pour la gestion des biens immobiliers de la SCI, * Le cabinet comptable Sateg de 1999 à 2013, puis le cabinet AAKA depuis 2013 jusqu'à ce jour

Aux termes des statuts, les associés devaient être consultés au plus tard un an avant la date d'expiration de la SCI à effet de décider, ou non, sa prorogation. M. [L] n'a pas procédé à la convocation de cette assemblée générale, ni avant le 16 décembre 2023, ni, malgré une mise en demeure d'IENA, avant le 30 septembre 2024.

M. [L] avait auparavant assigné IENA devant le tribunal judiciaire de Paris pour voir ordonner la dissolution judiciaire de la SCI, sur le fondement de l'article 1844-7 du code civil. Le tribunal l'a débouté le 12 mars 2024, et l'instance est en appel.

IENA a présenté, avec succès, une requête devant le tribunal judiciaire pour désigner un mandataire ad hoc, chargé de convoquer l'assemblée sur le sujet de la prorogation. Le

procès-verbal du 16 décembre 2024 établit que la prorogation a été rejetée. La SCI est depuis cette date en liquidation.

IENA a proposé à M. [L], par la voie de leurs conseils respectifs, de présenter une requête de nomination d'un liquidateur devant le tribunal de céans, sans réponse.

Par ailleurs, IENA allègue n'avoir eu communication d'aucun état financier sur l'activité de la SCI depuis 2013, ni n'avoir été convoquée à aucune assemblée d'actionnaires, depuis 2007. IENA a assigné en décembre 2017 M. [L] devant le tribunal judiciaire de Paris pour faire nommer un mandataire ad hoc, chargé d'établir les comptes depuis 2007 et de convoquer une assemblée générale pour les approuver.

Le mandataire a renoncé à son mandat, citant «le manque criant de coopération de M. [L] » lui interdisant de le remplir. Un deuxième mandataire ad hoc nommé par le tribunal a fait le même constat, citant l'absence de communication de documents indispensables à l'établissement des comptes, et l'absence d'aucune réponse par M. [L] à ses questions.

IENA fait ainsi grief à M. [L] d'avoir fait obstruction depuis 15 ans à ses droits d'associé.

Elle fait le même grief à M. [L] dans 2 autres SCI où ils sont associés. Dans des circonstances et pour des motifs similaires à celle de cette instance, M. [L] a été condamné à payer à ses associés des astreintes de l'ordre de 30 000 €, sans autre résultat.

C'est ainsi qu'est né le litige.

LA PROCEDURE

Par acte en date du 4 mars 2025, notifié selon l'article 659 du CPC, IENA a assigné M. [L] devant ce tribunal.

Par cet acte et à l'audience du 6 juin 2025, dans le dernier état de ses prétentions, IENA demande au tribunal de : * DIRE ET JUGER [C] [L] mal fondé dans ses demandes et l'en débouter, * DESIGNER pour toute durée sociale des opérations de liquidation telle personne qu'il lui plaira en qualité de Liquidateur amiable de la société FLANDRES CRIMEE, lui donner tous pouvoirs pour : * poursuivre les affaires en cours pendant la durée des opérations de liquidation pour effectuer toutes les formalités relatives à la dissolution de la société FLANDRES CRIMEE ainsi qu'à la nomination du Liquidateur de la société ; * analyser les comptes de gestion de MURS DE BOUTIQUE MDB Gestion relatifs à la location des boutiques dont FLANDRES CRIMEE est propriétaire pour la période 2013 à 2024 ; * analyser les déclarations fiscales et comptes de résultat de la société FLANDRES CRIMEE pour les exercices 2013 à 2024 ; * faire établir par un Expert-comptable les comptes des exercices clôturés depuis l'année 2013 jusqu'à l'année 2024 ; * convoquer l'Assemblée Générale des associés en vue de statuer sur l'approbation des comptes des exercices 2008 à 2024 ainsi que sur les résolutions dont l'inscription sera demandée ; * procéder aux opérations de liquidation pour arrêter les comptes de liquidation et pour parvenir à la clôture de la liquidation ; * fixer la rémunération du Liquidateur. * ORDONNER à [C] [L] de communiquer au Liquidateur désigné dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 € par jour de retard tous les documents juridiques afférents à l'exploitation des boutiques pendant 2013 à 2024, les documents comptables et bancaires relatifs aux comptes de gérance MURS DE BOUTIQUE MDB Gestion / FLANDRES CRIMEE : les déclarations fiscales et les comptes de résultat de la société FLANDRES CRIMEE pour les exercices 2013 à 2024, les livres comptables et les relevés de comptes bancaires et l'état de charges de copropriété et toute autre pièce, comptable de la société FLANDRES CRIMEE société FLANDRES CRIMEE de la société FLANDRES CRIMEE nécessaires à l'arrêté et au contrôle des comptes pour les exercices 2013 à 2024. * DIRE que le Liquidateur désigné aura pour mission de se faire assister par tout Expert de son choix pour l'exécution de sa mission. * DONNER MISSION au Liquidateur désigné d'établir un rapport sur la communication par [C] [L] des documents ci-dessus visés ainsi que sur l'exécution de sa mission. * ORDONNER à [C] [L] de payer à IENA PARTENAIRES la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.

A l'audience du 6 juin 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, M. [L] demande au tribunal de : * DONNER ACTE à Monsieur [C] [L] du fait qu'il ne s'oppose nullement à la demande de désignation d'un liquidateur amiable. * CONFIER au liquidateur désigné la mission d'établir les comptes de liquidation et de proposer aux associés un projet de partage des actifs ou d'un boni de liquidation. * DEBOUTER la Société IENA PARTENAIRES de ses demandes tendant à voir confier au liquidateur amiable les missions : * De procéder l' « analyse des comptes de gestion de Murs de Boutiques » ; * de « faire établir par un expert-comptable les comptes des exercices clôturés depuis l'année 2013 à 2024 »; * DEBOUTER la Société IENA PARTENAIRES de ses demandes tendant à voir ordonner à Monsieur [C] [L] : * de communiquer au liquidateur, sous astreinte, les « documents juridiques afférents à l'exploitation des boutiques pendant 2013 à 2024 » ; * de communiquer au liquidateur, sous astreinte également, les éléments comptables visés par son assignation ; * DIRE que la mission tendant à convoquer une assemblée générale pour approuver les comptes des exercices 2013 à 2024 sera étendue à tous les exercices pour lesquels aucune assemblée générale n'a été réunie ; * DEBOUTER la Société IENA PARTENAIRES de sa demande tendant à voir confier au liquidateur la mission « d'établir un rapport sur la communication par Monsieur [C] [L] des documents ci-dessus visés ainsi que sur l'exécution de sa mission ». * DEBOUTER la Société IENA PARTENAIRES de toute autre demande.

DIRE que la Société IENA PARTENAIRES conservera la charge de ses frais et dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures, en présence d'un greffier. A l'audience de mise en état du 16 mai 2025, l'affaire a été confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile. A l'audience du 6 juin 2025, puis du 10 octobre 2025 sur réouverture des débats, auxquelles toutes les parties se sont présentées, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

IENA s'appuie sur les statuts de la SCI, qui font obligation au gérant de communiquer chaque année les résultats financiers de la société, et de convoquer chaque année une AG pour les approuver. En l'espèce, M. [L] a dérogé à ses obligations depuis 2012.

Dans cette circonstance, IENA soutient que l'établissement de comptes de liquidation sincères et fidèles impose qu'un expert comptable établisse et valide les comptes de la SCI depuis 2013, et qu'à cette fin, tous les éléments nécessaires lui soient communiqués, sous astreinte.

IENA souligne qu'aucune disposition législative ne limite la mission que le tribunal peut confier au liquidateur.

En réponse, M. [L] soutient que : * La mésentente entre les Associés est ancienne, a trait à la politique de distribution des résultats de la SCI, ce qui avait conduit le défendeur à demander au tribunal judiciaire la dissolution de la SCI. M. [M] était le gérant historique, et encore gérant de fait de la SCI jusqu'en 2012, * Les archives et la comptabilité de la SCI ne lui ont été communiquées qu'en 2019.

M. [L] ne s'oppose pas à la nomination d'un liquidateur amiable, mais demande au tribunal de limiter strictement sa mission à établir les comptes de liquidation et proposer un projet de partage des actifs ou d'un éventuel boni de liquidation.

Les autres demandes d'IENA doivent être rejetées car : * Elles ne relèvent pas d'une mission de liquidation amiable, * Elles sont inutiles, * Elles sont à tort adressées envers M. [L], et en cela inutilement vexatoires,

Incidemment, M. [L] souligne que IENA continue de recevoir les relevés de compte de la SCI, et les demandes de l'administration fiscale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

In limine litis,

Sur la compétence du tribunal

Le tribunal compétent pour traiter des différends entre associés d'une SCI est normalement le tribunal judiciaire. Cette disposition est d'ordre public.

Selon une jurisprudence constante, la seule location d'immobilier commercial, et notamment la location de boutiques, même via un gestionnaire de murs professionnels, reste une activité civile, sauf si : * La SCI achète et revend des biens professionnels en série, ou * Réalise dés opération de marchand de biens ou de promotion immobilière, ou * Offre des services hôteliers ou para-hôteliers

En l'espèce, la SCI a eu une vocation patrimoniale.

Le tribunal de commerce relève pour cette raison son incompétence, et en conséquence, renverra l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.

Sur l'article 700 du CPC et les dépens

Compte-tenu de la décision, le tribunal écartera les demandes au titre de l'article 700 CPC. Il condamnera le demandeur aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, * Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressé exclusivement aux parties ; * Dit qu'en application de l'article 84 du CPC, la voie d'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; * Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du CPC ; * Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC, * Condamne la SCI IENA PARTENAIRES aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 141,50 € dont 23,37 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2025, en audience publique, devant M. Philippe Soulié, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pierre-Yves Werner, M. Philippe Soulié et M. Thierry Reveau de Cyrières. Délibéré le 17 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025020401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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