Décision chambre 2-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 avril 2025
Numéro de rôle
2025018248
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
657 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1DE/06/40/10/60*

Copies : -TPG -SELARL 2M ETASSOCIES en la personne de Me Marine Pace -SELAFA MJA en la personne de Me Lucile Jouve -SAS à associé unique CLUB GRANDS BOULEVARDS -Parquet

R.G. : 2025018248 P.C. : P202403138

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le jeudi 03 avril 2025 Chambre 2-4 par sa mise à disposition au greffe

SAS à associé unique CLUB GRANDS BOULEVARDS (Enseigne : easyGym) 5/7 rue du Faubourg Poissonnière 75009 Paris

REPORT DE LA PERIODE D'OBSERVATION * SAS ALOA CAPITAL, présidente, elle-même représentée par son président, M. [H] [R] demeurant 81 rue Les Enfants du Paradis 92100 Boulogne-Billancourt, représentant légal, présent, assisté de Me Hélène Carpentier, avocate (E1362), présente. * SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [F] [L], 22 rue de l'Arcade 75008 Paris, administrateur judiciaire, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [J] [B], 41 rue de l'Echiquier 75010 Paris, mandataire judiciaire, présente. * Mme [Q] [O], 8 rue Jean Borderel 95100 Argenteuil, représentante des salariés, présente.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 02 octobre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS à associé unique CLUB GRANDS BOULEVARDS, avec une période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.

Par jugement en date du 28 novembre 2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.

C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 26 mars 2025 le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.

LES MOYENS DES PARTIES

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire que le renouvellement de la période d'observation est nécessaire afin d'envisager la perspective d'un plan de redressement sous réserve de la justification du paiement de la créance postérieure.

Le juge commissaire en son rapport écrit se déclare favorable.

M. [A] [X], substitut du procureur de la République, a été entendu en ses observations et a émis un avis favorable à la prolongation de la période d'observation ;

Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Sur le rapport écrit du juge-commissaire,

Sur l'avis du ministère public,

Proroge la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire de la :

SAS à associé unique CLUB GRANDS BOULEVARDS

5/7 rue du Faubourg Poissonnière 75009 Paris

Nom commercial : easyGym Grands Boulevards

Enseigne : easyGym

Activité : L'exploitation de complexes sportifs et notamment de salles de culture physique et de sport et la location de tout ou partie des installations, en vue de l'exercice du commerce d'articles de sports, de bars-restaurants, de garderies d'enfants, de parkings et de toute activité se rapportant directement ou indirectement à l'objet social.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 878867654

Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 02/10/2025.

Maintient Mme Nathalie Buquen, juge-commissaire.

Maintient la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [F] [L], 22 rue de l'Arcade 75008 Paris, administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.

Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [Z] [G], 41 rue de l'Echiquier 75010 Paris, mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 26/03/2025 où siégeaient :

M. François Echo, juge président l'audience, M. Félix Mayer, juge, M. Stéphane Catoire, juge, Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025018248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.