Décision référé prononcé vendredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 juillet 2025
Numéro de rôle
2025018189
Formation
Référé prononcé vendredi
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
970 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 25/07/2025

PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2025018189 16/05/2025

ENTRE :

SAS ABAKUS SECURITE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 799484613 Partie demanderesse : comparant par Me François-Xavier LANGLAIS Avocat au Barreau de Bordeaux

(SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - R285)

ET :

SAS STAR TEC INFORMATIQUE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 419875315

Partie défenderesse : comparant par Me Deniz KARASU Avocat au Barreau de l'Essonne

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 19 mars 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS ABAKUS SECURITE nous demande de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile Vu l'article 1103 du code civil

Condamner à titre provisionnel, en application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, la société STAR TEC INFORMATIQUE à régler à la société ABAKUS SECURITE, la somme de 51.480 euros à titre de provision, avec pénalités de retard égales à 3 fois le taux d'intérêt légal ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement par facture, à compter du premier jour de retard, au titre des factures FCO718, FC0731, FC0746 et jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance.

Condamner à titre provisionnel, en application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, la société STAR TEC INFORMATIQUE à régler à la société ABAKUS SECURITE, la somme de 5.378 euros, à parfaire, à titre de provision correspondant aux pénalités de retard égales à 3 fois le taux d'intérêt légal, ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement par facture, applicables sur les factures FCO530, FCO531, FCO544, FCO543, FCO559, FCO560, FCO585, FCO586, FCO594, FCO595, FCO608, FCO609, FCO629, FCO630, FCO638, FC0639, FCO649, FCO650, FCO656, FCO0657, FCO670, FC0671, FC0674, FCO675, FCO684, FCO0685, FC0702, FCO703, FCO713, FC0714.

Condamner la société STAR TEC INFORMATIQUE à payer à la société ABAKUS SECURITE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société STAR TEC INFORMATIQUE aux dépens.

A l'audience du 16 mai 2025, nous avons remis la cause au 27 juin 2025 pour conclusions en défense.

A l'audience du 27 juin 2025 :

Le conseil de la SAS STAR TEC INFORMATIQUE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Dire qu'il existe une contestation sérieuse sur la créance invoquée par la demanderesse ; En conséquence,

Rejeter purement et simplement la demande de provision formée par la société ABAKUS SECURITE ;

Condamner la demanderesse aux entiers dépens.

Le conseil de la SAS ABAKUS SECURITE se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 25 juillet 2025 à 16h.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce

Sur la demande principale

Après avoir entendu les arguments des parties et examiné les pièces versées aux débats, nous relevons que les documents produits et que les déclarations faites par les parties font apparaître que :

la SAS ABAKUS SECURITE (ci-après ABAKUS), spécialisée dans les prestations informatiques et de cyber sécurité, soutient que : * La société STAR TEC INFORMATIQUE (ci-après STAR TEC) qui est spécialisée dans les prestations de service informatique, a conclu un contrat de sous-traitance avec la société THALES SERVICES NUMERIQUES dans le cadre d'un marché public, cette dernière étant le titulaire, * Le client final est la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), * STAR TEC lui a sous-traité une partie de ses missions, * C'est dans ces circonstances que les parties ont conclu les 23 janvier 2023 et 15 janvier 2024 plusieurs contrats de prestations informatiques et avenants, * Les paiements de ses factures échues ont connu des retards donnant lieu à des relances et mises en demeure, A ce jour, le décompte des factures démontre que ses prestations ont été réglées par STAR TEC jusqu'aux prestations du mois d'août 2024 et que par la suite, et malgré de nombreuses relances, trois factures d'un montant total de 51.480 euros TTC sont restées en souffrance, sans compter les pénalités de retard ;

et que STAR TEC réplique que ; * ABAKUS allègue avoir effectué au total 39 jours en août, septembre et octobre 2024 devant être payées à hauteur de 1 100 € HT par jour, * Sa demande relative aux prestations d'août, septembre et octobre 2024 ne repose sur aucun contrat régissant les relations entre les parties durant cette période ;

Nous relevons que : * STAR TEC allègue que la convention invoquée par ABAKUS (1.100 euros par jour) est sans support probant, qu'il n'y a aucun échange écrit (devis, facture, email) confirmant ce montant, qu'aucun témoignage ou commencement de preuve par écrit n'est produit et que les usages du secteur ou que les relations antérieures ne permettent pas de déduire un tel accord implicite, * ABAKUS ne produit pas de son côté d'éléments probants permettant de démontrer le bienfondé de sa demande ;

Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à l'audience du 27 juin 2025 font apparaître que les parties sont en désaccord et nous retenons que les arguments débattus établissent l'existence de contestations sérieuses qui excluent les pouvoirs du juge des référés ;

En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé sur la demande de la SAS ABAKUS SECURITE ;

Sur l'article 700 du CPC

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du CPC,

Condamnons la SAS ABAKUS SECURITE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.

M. Antoine Verly

M. Éric Bizalion.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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