Décision référé prononcé mercredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025017836
- Formation
- Référé prononcé mercredi
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 459 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 11/06/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025017836 16/05/2025
ENTRE :
SA LES COOPERATEURS DE CHAMPAGNE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 715580221
Partie demanderesse : comparant par Me Gilles de POIX Avocat (D1853) (SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocats - P240)
ET :
1) SARL SL HUGO DISTRIB, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
2) M. [P] [N], demeurant [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
3) SAS [Localité 2] EST MONTBARD, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 3] - RCS B 919065912 4) SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3]
Parties défenderesses : comparant par Me Bénédicte BOUCHARD Avocat, substituant Me [S] [W] Avocat (P010)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA LES COOPERATEURS DE CHAMPAGNE nous demande de :
Vu les dispositions de l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu la présente assignation et les pièces communiquées à l'appui des demandes,
Condamner solidairement à payer, à titre de provision, la somme de 9.016,78 euros :
La société SL HUGO DISTRIB, en qualité de locataire,
Monsieur [P] [N], en qualité de caution solidaire et indéfinie
La société [Localité 2] EST MONTBARD, en qualité de garant solidaire et indéfinie
La société SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, en qualité de garant solidaire et indéfinie.
Et ce avec les intérêts légaux à compter du 28 janvier 2025, date de la lettre de mise en demeure, et ce jusqu'au parfait paiement.
Condamner la société SL HUGO DISTRIB au paiement d'une somme de 5.000 € à la société demanderesse sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.
A l'audience du 16 mai 2025 :
La
SARL SL HUGO DISTRIB et M. [P] [N]
ne comparaissent pas et ne se font pas représenter à l'audience.
Le conseil de la SAS [Localité 2] EST MONTBARD et de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l'article 873 du Code de procédure civile Vu les articles LI45-4, L145-41 du Code de commerce,
Prononcer la résiliation de plein droit du bail commercial litigieux en date du 24 septembre 2022 en application de la clause résolutoire et en l'absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause.
Constater qu'il existe une contestation sérieuse en ce qui concerne les demandes formées par la société LES COOPERATEURS DE CHAMPAGNE à l'égard des sociétés DISTRIBUTION CASINO France et [Localité 2] EST MONTBARD ;
Par conséquent,
Dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes en paiement dirigées contre les sociétés DISTRIBUTION CASINO France et [Localité 2] EST MONTBARD.
Par conséquent,
Débouter la société LES COOPERATEURS DE CHAMPAGNE de toute demande de condamnation formulée à l'encontre des sociétés DISTRIBUTION CASINO France et [Localité 2] EST MONTBARD.
Condamner la société solidairement SL HUGO DISTRIB et son gérant Monsieur [P] [N], en sa qualité de garant solidaire, à relever et garantir les sociétés DISTRIBUTION CASINO France et [Localité 2] EST MONTBARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
Condamner les succombants aux entiers dépens ;
Condamner solidairement la société LES COOPERATEURS DE CHAMPAGNE, la société SL HUGO DISTRIB et son gérant, Monsieur [P] [N], en qualité de garant solidaire à verser à la société DISTRIBUTION CASINO France la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil de la
SA LES COOPERATEURS DE CHAMPAGNE
se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions de l'article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu la présente assignation et les pièces communiquées à l'appui des demandes,
Vu les conclusions des sociétés [Localité 2] EST MONTBARD et SAS DISTRIBUTION CASINO France demandant au Juge des référés de résilier le bail commercial et de constater qu'il existe une contestation sérieuse et subsidiairement de condamner par provision le Preneur et son gérant Monsieur [P] [N], en qualité de garant à relever et garantir les sociétés DISTRIBUTION CASINO France et [Localité 2] EST MONTBARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
Dire que le bailleur n'est aucunement tenu de procéder à la résiliation du bail si le locataire est défaillant dans le paiement de ses loyers,
Constater au surplus qu'en l'espèce le bailleur ne demande aucunement la résiliation du bail commercial,
En conséquence, débouter les sociétés DISTRIBUTION CASINO France et [Localité 2] EST MONTBARD de leur demande de résiliation du bail commercial,
Constatant que la société demanderesse ne s'oppose aucunement à la demande subsidiaire des sociétés DISTRIBUTION CASINO France et [Localité 2] EST MONTBARD visant à voir condamner la société solidairement SL HUGO DISTRIB et son gérant Monsieur [P] [N], en sa qualité de garant solidaire, à relever et garantir les sociétés DISTRIBUTION CASINO France et [Localité 2] EST MONTBARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
Condamner solidairement à payer, à titre de provision, la somme de 9.016,78 euros :
La société SL HUGO DISTRIB, en qualité de locataire,
Monsieur [P] [N], en qualité de caution solidaire et indéfinie
La société [Localité 2] EST MONTBARD, en qualité de garant solidaire et indéfinie
La société SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, en qualité de garant solidaire et indéfinie.
Et ce avec les intérêts légaux à compter du 28 janvier 2025, date de la lettre de mise en demeure, et ce jusqu'au parfait paiement.
Condamner la société SL HUGO DISTRIB au paiement d'une somme de 5.000 € à la société demanderesse sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.
Rejeter toute autre demande des sociétés DISTRIBUTION CASINO France et [Localité 2] EST MONTBARD
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 4 juin 2025, prorogé au
mercredi 11 juin 2025 à 16h
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
* Sur ce
Sur la demande principale
Nous relevons que la SA LES COOPERATEURS DE CHAMPAGNE nous saisit d'une demande de paiement par provision du solde d'une facture de loyer du 1er trimestre 2025.
S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
L'acte de cession du fonds de commerce auquel est annexé le bail signé le 4 novembre 2024
La lettre de mise en demeure du 28 janvier 2025
La facture du Loyer 1er trimestre 2025, en date du 17 décembre 2024, d'un montant de 18.033,56 €
L'extrait du [Localité 2] Livre
L'acte de caution solidaire de Monsieur [P] [N]
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en condamnant solidairement, compte tenu de la solidarité des parties à l'acte de cession du fonds de commerce de la société [Localité 2] EST MONTBARD :
La SARL SL HUGO DISTRIB, en qualité de locataire,
Monsieur [P] [N], en qualité de caution solidaire et indéfinie
La société [Localité 2] EST MONTBARD, en qualité de garant solidaire et indéfinie
La société SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, en qualité de garant solidaire et indéfinie.
à payer à la SA LES COOPERATEURS DE CHAMPAGNE, à titre de provision, la somme de 9.016,78 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025,
Sur l'article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous :
Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons solidairement :
La SARL SL HUGO DISTRIB, en qualité de locataire,
Monsieur [P] [N], en qualité de caution solidaire et indéfinie
La société [Localité 2] EST MONTBARD, en qualité de garant solidaire et indéfinie
La société SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, en qualité de garant solidaire et indéfinie.
à payer à la SA LES COOPERATEURS DE CHAMPAGNE, à titre de provision, la somme de 9.016,78 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025,
Condamnons la SARL SL HUGO DISTRIB à payer à la SA LES COOPERATEURS DE CHAMPAGNE la somme de 1.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SARL SL HUGO DISTRIB aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 88,41 € TTC dont 14,52 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025017836. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.