Décision chambre 2-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025017307
- Formation
- Chambre 2-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 736 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/40/91/16*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Chambre 2-5 Jugement prononcé le 18 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe
Copies : -SELARL [O]-[M] en la personne de Me [R] [O], membre de Solve, -SCP BTSG en la personne de Me [H] [A], -Parquet -SAS à associé unique FANJO
PC: P202500788 R.G.: 2025017307
SAS à associé unique FANJO, [Adresse 1].
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION * SAS PARIS-PARIS elle-même représentée par sa présidente Mme [Z] [T] nom d'usage [U], demeurant [Adresse 2], représentant légal de la SAS à associé unique FANJO, présent. * SELARL [O]-[M] en la personne de Me [R] [O], membre de Solve, [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent. * SCP BTSG en la personne de Me [H] [A], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent. * Mme [P] [U], demeurant [Adresse 2], salariée, présente.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par jugement en date du 27 février 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS à associé unique FANJO avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 10 avril 2025, les parties en étant avisées par courrier du 18 mars 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL [O]
[M] en la personne de Me [R] [O], membre de Solve, administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SCP BTSG en la personne de Me [H] [A], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.
M. David Sztabholz, juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Mme [Y] [S], substitut du procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport de la SELARL [O]-[M] en la personne de Me [R] [O], membre de Solve, administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Attendu que la SCP BTSG en la personne de Me [H] [A], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,
Sur le rapport de la SELARL [O]-[M] en la personne de Me [R] [O], membre de Solve, administrateur judiciaire,
Mme [Z] [T], représentant légal de la SAS à associé unique FANJO, entendue, En application de l'article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :
SAS à associé unique FANJO
[Adresse 1]
Nom commercial : EMABLUE'S
Activité : Fabrication de prêt à porter femme, homme et enfant. Vente au détail en gros, demi-gros de tous textile, tissus, accessoires, chaussures, courtage, représentation, import-export ameublement, décoration, articles ménagers, articles de la table, linge de maison, tout pour l'enfant et les jeunes gens.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 793902917 Autre établissement : * [Adresse 5]
Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 27 août 2025.
Maintient M. David Sztabholz, juge-commissaire.
Maintient la SELARL [O]-[M] en la personne de Me [R] [O], membre de Solve, [Adresse 3], administrateur judiciaire. Maintient la SCP BTSG en la personne de Me [H] [A], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 10/04/2025 où siégeaient : M. Charles-Henri Le Chevalier, M. Jean-François Poncet, M. Jean-Michel Russo, Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025017307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.