Décision chambre 1-12

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 septembre 2025
Numéro de rôle
2025017172
Formation
chambre 1-12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 569 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : GRÉVELLEC Morgane Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 08/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025017172

ENTRE :

SAS GRENKE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Strasbourg n° B 428 616 734 Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GRÉVELLEC, Avocat (E2122).

ET :

SAS CASHOME, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris n° B 888 516 903

Partie défenderesse : non comparante.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS :

GRENKE LOCATION, ci-après GRENKE, est spécialisée en location financière de matériel bureautique.

Par contrat du 17 octobre 2022, elle a loué à la société CASHOME une imprimante, choisie par cette dernière, pour un montant de 7 918,78 € TTC, donnant lieu à 63 mensualités de 130 € HT, démarrant le 1er janvier 2023.

Les conditions générales annexées au contrat prévoyaient une résiliation anticipée à effet immédiat en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels ou 1 loyer trimestriel.

A compter du 8 janvier 2024, les loyers trimestriels n'ont plus été réglés. Le 12 mars 2024, GRENKE a adressé une mise en demeure, puis le 19 avril 2024, elle a résilié le contrat. Et réclamé les sommes prévues aux conditions générales.

Entre-temps, CASHOME a fait financer par GRENKE du matériel de téléphonie, par le biais d'un deuxième contrat analogue, le 19 octobre 2022. Cette fois, les loyers trimestriels n'ont jamais été payés par CASHOME, donnant lieu à une mise en demeure le 12 mars 2024, et une résiliation le 19 avril 2024, avec réclamation des sommes dues en pareilles circonstances.

Ces mises en demeure sont restées sans effet.

C'est ainsi qu'est né le litige.

LA PROCEDURE

Par acte en date du 25 février 2025, signifié selon l'article 659 du CPC, avec tentative infructueuse au domicile du gérant, GRENKE a assigné CASHOME devant ce tribunal.

Par cet acte, GRENKE demande au tribunal de : * Recevoir la Société GRENKE LOCATION en son action et l'y déclarer bien fondée. * CONDAMNER la société CASHOME à paver à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 11 016 € correspondant :

Au Contrat de Location pour Professionnel n°058-58978 du 17 octobre 2022 : * aux loyers échus impayés au 19 avril 2074 pour la somme de 936 € TTC, * aux loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 31 mars 2028 : 15 trimestres x 390 € HT = 5.850 € HT soit 7.020 € TTC.

Au Contrat de Location pour Professionnel n°088-59573 du 19 octobre 2022 : * aux loyers échus impayés au 19 avril 2074 pour la somme de 360 € TTC, * aux loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 31 décembre 2028 : 15 trimestres x 150 € HT = 2.250 € HT soit 2.700 € TTC. * CONDAMNER la société CASHOME au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 11.013 € au taux légal à compter des mises en demeure du 19 avril 2024, ou, subsidiairement, à compter de la présente assignation, * CONDAMNER la société CASHOME à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 8.614,93 € au titre des indemnités de non-restitution des matériels objets des Contrats de Location pour Professionnel n°058-58978 du 17 octobre 2022 et n°058-59573 du 19 octobre 2022,

Subsidiairement, * CONDAMNER la société CASHOME à restituer à la société GRENKE LOCATION les matériels objets des Contrats de Location des 17 octobre 2022 et 19 octobre 2022 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, * CONDAMNER la société CASHOME à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 972 € au titre des clauses pénales contractuelles des Contrats de Location n°058-58978 du 17 octobre 2022 et n°058-59573 du 19 octobre 2022, * CONDAMNER la société CASHOME à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues, * CONDAMNER la société CASHOME à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2.800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * CONDAMNER la société CASHOME aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation, * RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

CASHOME ne s'est pas constituée, et n'a pas déposé de conclusions

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures, en présence d'un greffier. A l'audience de mise en état du 16 mai 2025, l'affaire a été confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile. A l'audience du

6 juin 2025, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

Le demandeur fait valoir que ses créances sont bien certaines, liquides et exigibles, sur la base des conditions générales des 2 contrats.

Le défendeur qui s'est constitué, n'a présenté aucun moyen, ni dossier pour assurer sa défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la régularité et la recevabilité de l'action

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; il apparait, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que celle-ci a été régulièrement engagée.

L'analyse du procès-verbal de signification de l'assignation, du Kbis daté du 9 juin 2025 attestant du caractère commercial de la société assignée et de sa situation in bonus, et la domiciliation de CASHOME étant parisienne, le tribunal dira l'action de GRENKE régulière et recevable.

Sur les demandes de GRENKE

GRENKE versé aux débats : * Les contrats avec leurs conditions générales, dûment signées par CASHOME, * Les factures des fournisseurs des matériels, * Les confirmations de livraison des matériels, * Les mises en demeure, spécifiant explicitement la clause résolutoire, * Les extraits de compte de CASHOME pour les deux contrats arrêtés au 19 avril 2024,

Le tribunal retient des conditions générales : * L'article 9, qui autorise la résiliation anticipée, * L'article 10, qui en fixe les conséquences : paiement des loyers échus, des loyers à échoir, augmentés de 10 %, et des intérêts de retard, * L'article 12, qui traite de l'obligation de restitution, ou à défaut du paiement d'une indemnité selon une formule précise.

Le tribunal rappelle que l'exigence de paiement des loyers à échoir, la clause pénale de 10% et la formule de calcul de l'indemnité de non-restitution poursuivent un but indemnitaire et comminatoire, et constituent une clause pénale.

En l'espèce, le tribunal dit que : * Le paiement des loyers à échoir est essentiellement indemnitaire, et ici légitime, * La pénalité de 10% n'est pas manifestement excessive, * En revanche, l'indemnité de non-restitution des matériels, est très excessive, pour des matériels bureautiques de plus de 3 ans d'âge. Le tribunal la ramènera à 2000 €.

En conséquence, le tribunal condamnera CASHOME à payer à GRENKE les sommes de : * 11 016 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024, * 2 000 € au titre de la non-restitution du matériel, * 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement au visa de l'article L 441-10 du code du commerce.

Sur l'article 700 du CPC et les dépens

Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, GRENKE a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera CASHOME à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. CASHOME succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * CONDAMNE la SAS CASHOME à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 11.016 € à titre principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 ; * CONDAMNE la SAS CASHOME à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2.000 € au titre de non-restitution des matériels loués ; * CONDAMNE la SAS CASHOME à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, au visa des articles L 441-10 et D 441-5 du code du commerce ; * CONDAMNE la SAS CASHOME à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ; * RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit * CONDAMNE la SAS CASHOME aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2025, en audience publique, devant M. Philippe Soulié, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner.

Délibéré le 1 er juillet 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025017172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.