Décision chambre 2-1 contentieux tde
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025016925
- Formation
- Chambre 2-1 contentieux TDE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 359 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-1 CONTENTIEUX TDE
JUGEMENT PRONONCE LE 26/05/2025
RG 2025016925 PC P201801796 SA JET ENTREPRENEURS [Adresse 1]
HOMOLOGATION DE TRANSACTION
ENTRE :
SELARL [F] [D] en la personne de Me [V] [D], mandataire judiciaire liquidateur de la SA JET ENTREPRENEURS, comparant par Me Olivier Péchenard, avocat (B899).
ET :
M. [S] [X], demeurant [Adresse 2] (Belgique), non comparant.
Par requête déposée le 26 février 2025, la SELARL [F] [D] en la personne de Me [V] [D] expose qu'une requête initiale visant à obtenir de Monsieur le juge-commissaire l'autorisation de signer un protocole d'accord transactionnel a été déposée le 10 septembre 2024 et qu'une ordonnance autorisant le mandataire judiciaire à procéder à la régularisation du protocole a été rendue le 21 novembre 2024. C'est pourquoi le mandataire judiciaire demande au tribunal de bien vouloir homologuer ledit protocole d'accord transactionnel conclu entre la SELARL [F] [D] en la personne de Me [V] [D] et M. [S] [X].
Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 26 mai 2025. Le procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil, En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort par jugement contradictoire,
Vu la requête et les motifs y exposés,
Vu l'ordonnance en date du 21 novembre 2024,
Vu l'article L.642-24 du code de commerce,
Homologue le protocole transactionnel conclu dans les termes de l'article 2044 du code civil intervenu entre la SELARL [F] [D] en la personne de Me [V] [D] et M. [S] [X].
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 26 mai 2025 où siégeaient : M. Vincent Fabié, juge présidant l'audience, M. Marc Guillaud, juge, Mme Catherine Giudicelli, juge, assistés de M. Nicolas Rignault, greffier. La minute du jugement est signée par M. Vincent Fabié, président du délibéré, et par M.
La minute du jugement est signée par M. Vincent Fablé, président du délibéré, et par M. Nicolas Rignault, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025016925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.