Décision chambre 2-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025016138
- Formation
- Chambre 2-5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 541 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/39/78/58*
Copies : -TPG -SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [H] [M] -SELAFA MJA en la personne de Me [U] [E] -SARL à associé unique [C] RESTAURATION -Parquet
R.G. : 2025016138 P.C. : P202403072
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le jeudi 20 mars 2025 Chambre 2-5
SARL à associé unique [C] RESTAURATION, 11 rue de Londres 75009 Paris
REPORT DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [C] [N], 5 avenue du Bontemps 95800 Cergy, représentant légal, présent. * SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [H] [M], 41 rue de Liège 75008 Paris, administrateur judiciaire, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [U] [E], 41 rue de l'Echiquier 75010 Paris, mandataire judiciaire, présent. M. [L] [P], expert comptable, présent.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 26 septembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL à associé unique [C] RESTAURATION, avec une période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce. Par jugement en date du 22/11/2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.
C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 20 mars 2025 le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
LES MOYENS DES PARTIES
Attendu qu'il ressort des observations au cours de l'audience que tous les parties présentes se déclarent favorables à la prolongation de la période d'observation ;
Mme [Y], vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la prolongation de la période d'observation ;
Attendu qu'il ressort des observations des parties que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur l'avis du ministère public,
Proroge la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire de la :
SARL à associé unique [C] RESTAURATION
11 rue de Londres 75009 Paris
Activité : Restauration et vente à emporter, ainsi que l'approvisionnement en produits alimentaires.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 843354424
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 26/09/2025.
Maintient M. Charles-Henri le Chevalier, juge-commissaire.
Maintient la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [H] [M], 41 rue de Liège 75008 Paris, administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [U] [E], 41 rue de l'Echiquier 75010 Paris, mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 20/03/2025 où siégeaient :
Mme Pascale Cholmé, juge présidant l'audience, M. Yvon Donval, juge, M. David Sztabholz, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Jean-Michel Russo, juge présidant l'audience, M. David Sztabholz, juge, M. Philippe Bontemps, juge, assistés de Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025016138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.