Décision référé prononcé vendredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025014520
- Formation
- Référé prononcé vendredi
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 269 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : GAURY Paul-Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 27/06/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025014520 13/05/2025
ENTRE :
SAS LEADERS LEAGUE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 422 584 532
Partie demanderesse : comparant par Me GAURY Paul-Marie, avocat (G0553)
ET :
SA FLACK & CIE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 821 645 165 Partie défenderesse : comparant par Me PETIT Marie, avocat (C1894)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 24 février 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS LEADERS LEAGUE nous demande de :
Vu l'article 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce,
IL EST DEMANDE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DE : DIRE ET JUGER y avoir lieu à référé ;
CONDAMNER la société FLACK & CIE à payer à la société LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la somme de 7.800 euros en règlement des factures FA-LL-2412-2965 et FA-LL-2312-3110, majorée de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 11 octobre 2024 ;
CONDAMNER la société FLACK & CIE à payer à la société LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la pénalité forfaitaire de 80 euros (2 x 40) sur le fondement de l'article L. 441-10 du Code de commerce :
CONDAMNER la société FLACK & CIE à payer à la société LEADERS LEAGUE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société FLACK & CIE aux dépens, y compris ceux de l'exécution à intervenir, avec mise à la charge du débiteur du droit d'encaissement et de recouvrement au titre des émoluments de l'art À 444- 32 du Code de commerce dus au commissaire de justice instrumentaire dans le cadre d'une exécution forcée ;
ORDONNER l'exécution de la décision dès son prononcé, sur minute, en application de l'article 489 du Code de procédure civile
A l'audience du 13 mai 2025, nous avons remis la cause au 17 juin 2025, pour arrangements ou plaidoirie.
A l'audience du 17 juin 2025 :
Le conseil de la SA FLACK & CIE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l'article 873 du code de procédure civile et l'article 1302 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Président du Tribunal des activités économiques de Paris de: A titre principal,
CONSTATER l'existence de contestations sérieuses auxquelles se heurtent les demandes formulées par la société LEADERS LEAGUE,
En conséquence
SE DECLARER incompétent au profit du Juge du fond,
DEBOUTER la société LEADERS LEAGUE de l'intégralité de ses demandes ; A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société LEADERS LEAGUE à restituer à la société FLACK & CIE la somme de 8.400 € ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société LEADERS LEAGUE à verser à la société FLACK & CIE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société LEADERS LEAGUE aux dépens.
Le conseil de la SAS LEADERS LEAGUE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'article 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce,
IL EST DEMANDE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DE: DIRE ET JUGER y avoir lieu à référé ;
CONDAMNER la société FLACK & CIE à payer à la société LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la somme de 2.400 euros en règlement du solde de la FA-LL-2312-3110, majorée de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 11 octobre 2024;
CONDAMNER la société FLACK & CIE à payer à la société LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la pénalité forfaitaire de 80 euros (2 x 40) sur le fondement de l'article L. 441¬10 du Code de commerce ;
CONDAMNER la société FLACK & CIE à payer à la société LEADERS LEAGUE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la société FLACK & CIE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la société FLACK & CIE aux dépens, y compris ceux de l'exécution à intervenir, avec mise à la charge du débiteur du droit d'encaissement et de recouvrement au titre des émoluments de l'art A 444-32 du Code de commerce dus au commissaire de justice instrumentaire dans le cadre d'une exécution forcée ;
ORDONNER l'exécution de la décision dès son prononcé, sur minute, en application de l'article 489 du Code de procédure civile
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 27 juin 2025 à partir de 16h.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce
Sur la demande principale
La société FLACK & CIE a conclu le 1er décembre 2022 avec la société LEADERS LEAGUE un contrat d'insertion publicitaire d'une durée initiale de 3 ans, pour lequel une remise de 35% lui a été consentie sur la tarif brut HT annuel.
La société FLACK a souhaité, par courrier du 27 mars 2023, mettre fin au contrat au titre des années 2024 et 2025, et accepté de payer 1.500 € au titre de 2023, arguant que le service proposé ne correspond en rien à ce qui avait été annoncé lors de la souscription. La demande a été rejetée par LEADERS LEAGUE et les pourparlers ont échoué.
Divers paiements ont été consentis par FLACK, et LEADERS LEAGUE réclame le paiement du solde de ses factures.
Nous relevons que * L'engagement initial est d'une durée ferme de 3 ans, en conséquence la résiliation du contrat ne pouvait intervenir qu'à l'issue de cette période, * Si la société FLACK a menacé de déposer plainte en cas d'échec des pourparlers et de saisir la DGCCRF, elle ne démontre pas les manquements allégués de la société LEADERS LEAGUE, * Bien que professionnelle avertie, la société FLACK a poursuivi bon gré mal gré ses paiements, * La facturation dont le paiement est réclamé est conforme aux dispositions contractuelles, sous déduction des paiements déjà réalisés.
En conséquence, disant les contestations ni réelles ni sérieuses, nous statuerons comme suit.
Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement
L.441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, prévoient une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée. LEADERS LEAGUE sollicite le paiement de 80 € à ce titre. Toutefois, le montant restant impayé étant inférieur à une facture, la condamnation sera réduite à 40 €.
Sur l'article 700 CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 800 €, en application de l'article 700 du CPC, la déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur, qui succombe, aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Nous, statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort
Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC
Condamnons la société FLACK & CIE à payer, par provision, à la société LEADERS LEAGUE la somme de 2.400 € majorée de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du prononcé de la présente décision.
Condamnons la société FLACK & CIE à payer à la société LEADERS LEAGUE la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Déboutons la société FLACK & CIE de sa demande de restitution de la somme de 8.400€.
Condamnons la société la FLACK & CIE à payer à la société LEADERS LEAGUE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons le société la FLACK & CIE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 euros dont 6,44 euros de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, président, et Mme Léa Novais, greffier.
Mme Léa Novais
M. Pierre-Yves Werner.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025014520. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.