Décision référé prononcé vendredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 juin 2025
Numéro de rôle
2025014520
Formation
Référé prononcé vendredi
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 269 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : GAURY Paul-Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 27/06/2025

PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2025014520 13/05/2025

ENTRE :

SAS LEADERS LEAGUE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 422 584 532

Partie demanderesse : comparant par Me GAURY Paul-Marie, avocat (G0553)

ET :

SA FLACK & CIE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 821 645 165 Partie défenderesse : comparant par Me PETIT Marie, avocat (C1894)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 24 février 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS LEADERS LEAGUE nous demande de :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce,

IL EST DEMANDE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DE : DIRE ET JUGER y avoir lieu à référé ;

CONDAMNER la société FLACK & CIE à payer à la société LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la somme de 7.800 euros en règlement des factures FA-LL-2412-2965 et FA-LL-2312-3110, majorée de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 11 octobre 2024 ;

CONDAMNER la société FLACK & CIE à payer à la société LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la pénalité forfaitaire de 80 euros (2 x 40) sur le fondement de l'article L. 441-10 du Code de commerce :

CONDAMNER la société FLACK & CIE à payer à la société LEADERS LEAGUE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société FLACK & CIE aux dépens, y compris ceux de l'exécution à intervenir, avec mise à la charge du débiteur du droit d'encaissement et de recouvrement au titre des émoluments de l'art À 444- 32 du Code de commerce dus au commissaire de justice instrumentaire dans le cadre d'une exécution forcée ;

ORDONNER l'exécution de la décision dès son prononcé, sur minute, en application de l'article 489 du Code de procédure civile

A l'audience du 13 mai 2025, nous avons remis la cause au 17 juin 2025, pour arrangements ou plaidoirie.

A l'audience du 17 juin 2025 :

Le conseil de la SA FLACK & CIE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 873 du code de procédure civile et l'article 1302 du code civil,

Vu les pièces versées au débat,

Il est demandé au Président du Tribunal des activités économiques de Paris de: A titre principal,

CONSTATER l'existence de contestations sérieuses auxquelles se heurtent les demandes formulées par la société LEADERS LEAGUE,

En conséquence

SE DECLARER incompétent au profit du Juge du fond,

DEBOUTER la société LEADERS LEAGUE de l'intégralité de ses demandes ; A titre reconventionnel,

CONDAMNER la société LEADERS LEAGUE à restituer à la société FLACK & CIE la somme de 8.400 € ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société LEADERS LEAGUE à verser à la société FLACK & CIE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société LEADERS LEAGUE aux dépens.

Le conseil de la SAS LEADERS LEAGUE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce,

IL EST DEMANDE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DE: DIRE ET JUGER y avoir lieu à référé ;

CONDAMNER la société FLACK & CIE à payer à la société LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la somme de 2.400 euros en règlement du solde de la FA-LL-2312-3110, majorée de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 11 octobre 2024;

CONDAMNER la société FLACK & CIE à payer à la société LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la pénalité forfaitaire de 80 euros (2 x 40) sur le fondement de l'article L. 441¬10 du Code de commerce ;

CONDAMNER la société FLACK & CIE à payer à la société LEADERS LEAGUE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTER la société FLACK & CIE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la société FLACK & CIE aux dépens, y compris ceux de l'exécution à intervenir, avec mise à la charge du débiteur du droit d'encaissement et de recouvrement au titre des émoluments de l'art A 444-32 du Code de commerce dus au commissaire de justice instrumentaire dans le cadre d'une exécution forcée ;

ORDONNER l'exécution de la décision dès son prononcé, sur minute, en application de l'article 489 du Code de procédure civile

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 27 juin 2025 à partir de 16h.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce

Sur la demande principale

La société FLACK & CIE a conclu le 1er décembre 2022 avec la société LEADERS LEAGUE un contrat d'insertion publicitaire d'une durée initiale de 3 ans, pour lequel une remise de 35% lui a été consentie sur la tarif brut HT annuel.

La société FLACK a souhaité, par courrier du 27 mars 2023, mettre fin au contrat au titre des années 2024 et 2025, et accepté de payer 1.500 € au titre de 2023, arguant que le service proposé ne correspond en rien à ce qui avait été annoncé lors de la souscription. La demande a été rejetée par LEADERS LEAGUE et les pourparlers ont échoué.

Divers paiements ont été consentis par FLACK, et LEADERS LEAGUE réclame le paiement du solde de ses factures.

Nous relevons que * L'engagement initial est d'une durée ferme de 3 ans, en conséquence la résiliation du contrat ne pouvait intervenir qu'à l'issue de cette période, * Si la société FLACK a menacé de déposer plainte en cas d'échec des pourparlers et de saisir la DGCCRF, elle ne démontre pas les manquements allégués de la société LEADERS LEAGUE, * Bien que professionnelle avertie, la société FLACK a poursuivi bon gré mal gré ses paiements, * La facturation dont le paiement est réclamé est conforme aux dispositions contractuelles, sous déduction des paiements déjà réalisés.

En conséquence, disant les contestations ni réelles ni sérieuses, nous statuerons comme suit.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

L.441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, prévoient une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée. LEADERS LEAGUE sollicite le paiement de 80 € à ce titre. Toutefois, le montant restant impayé étant inférieur à une facture, la condamnation sera réduite à 40 €.

Sur l'article 700 CPC

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 800 €, en application de l'article 700 du CPC, la déboutant pour le surplus.

Nous condamnerons le défendeur, qui succombe, aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Nous, statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC

Condamnons la société FLACK & CIE à payer, par provision, à la société LEADERS LEAGUE la somme de 2.400 € majorée de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du prononcé de la présente décision.

Condamnons la société FLACK & CIE à payer à la société LEADERS LEAGUE la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Déboutons la société FLACK & CIE de sa demande de restitution de la somme de 8.400€.

Condamnons la société la FLACK & CIE à payer à la société LEADERS LEAGUE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons le société la FLACK & CIE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 euros dont 6,44 euros de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, président, et Mme Léa Novais, greffier.

Mme Léa Novais

M. Pierre-Yves Werner.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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