Décision chambre 2-4
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025014091
- Formation
- Chambre 2-4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 592 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/39/40/55*
Copies: -SARL à associé unique [T] [H] -Me [V] [D] -SCP BTSG en la personne de Me [N] [Q] -TPG -Parquet
R.G. : 2025014091 P.C. : P202400997
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 12 mars 2025 Chambre 2-4
SARL à associé unique [T] [H], 15 rue Bernard Palissy 75006 Paris
PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION M. [X] [U] [S] [E], demeurant 44 rue Pierre Nicole 75005 Paris, représentant légal, présent. * Me [V] [D], 6 boulevard de Sébastopol 75004 Paris, administrateur judiciaire, présent. * SCP BTSG en la personne de Me [N] [Q], 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuillysur-Seine, mandataire judiciaire, présent.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par jugement en date du 13/03/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SARL à associé unique [T] [H], avec période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 13/09/2024.
Par jugement en date du 30/05/2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.
Par jugement en date du 04/09/2024, le tribunal a renouvelé la période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 13/03/2025, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.
C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le procureur de la République a présenté une requête au tribunal aux fins de voir prolonger
exceptionnellement la période d'observation de 3 mois.
Le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 12 mars 2025 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l'audience, que la prorogation de la période d'observation est donc nécessaire car un plan de redressement va être déposé compte tenu du chiffre d'affaires en progression et du bénéfice dégagé sur l'année 2024,
M. Olivier Duboureau, juge commissaire, s'est prononcé en son rapport écrit et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de 3 mois,
Mme Fouzia Louhibi, substitut du procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de 3 mois.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire, Vu la requête du ministère public, Prolonge la période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la : SARL à associé unique [T] [H] 15 rue Bernard Palissy 75006 Paris Nom commercial : ORUN Enseigne : ORUN Activité : Café piano bar cabaret brasserie bar club N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 449755685
pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 13/06/2025
Maintient M. Olivier Duboureau, juge commissaire,
Maintient Me [V] [D], 6 boulevard de Sébastopol 75004 Paris, administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SCP BTSG en la personne de Me [N] [Q], 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 12/03/2025 où siégeaient :
M. François Echo, M. Félix Mayer, M. Stéphane Catoire,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Olivier Duboureau, juge présidant l'audience, M. Félix Mayer, juge, Mme Nathalie Buquen, juge, assistés de Mme Christine Gougelet, greffier.
La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025014091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.