Décision chambre 2-4
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025012099
- Formation
- Chambre 2-4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 622 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1DE/06/39/01/86*
Copies : -TPG -Me [I] -SELAS ETUDE JP en la personne de Me Jérôme Pierrel -SAS [A] J.[C] -Parquet
R.G. : 2025012099 P.C. : P202402789
Jugement prononcé le mercredi 5 mars 2025 Chambre 2-4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
SAS [A] [S][C], 14 rue de Castellane 75008 Paris
REPORT DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [M] [C], 9 rue de Miromesnil 75008 Paris, représentant légal présent assisté de Me Laurent Verdier, avocat (P155), présent. * Mme [H] [C], 9 rue de Miromesnil 75008 Paris, représentante légale, présente. * Me [Y] [T], 6 boulevard de Sébastopol 75004 Paris, administrateur judiciaire, présent. * SELAS ETUDE JP en la personne de Me [Q] [P], 98 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, mandataire judiciaire, présent. M. [J] [U], 7 rue du Moulin de la Roche 94250 Gentilly, salarié, présent.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 11 septembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [A] [S][C], avec une période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
Par jugement en date du 07/11/2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.
C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 5 mars 2025 le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
LES MOYENS DES PARTIES
Attendu qu'au cours de l'audience, les parties présentes ont déclaré : * L'administrateur judiciaire : émet un avis favorable, le principe d'une transmission universelle du patrimoine est en réflexion. * Le mandataire judiciaire : émet un avis favorable, le passif déclaré est de 1 600 000 euros. * Le dirigeant : émet un avis favorable. * Le juge-commissaire en son rapport écrit émet un avis favorable. * Mme [W] [L], vice-procureur de la République, entendue en ses observations sur la transmission universelle du patrimoine, et s'en rapporte à la sagesse du tribunal concernant la prolongation de la période d'observation ;
Attendu qu'il ressort des observations des parties que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport du juge-commissaire,
Sur l'avis du ministère public,
Proroge la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire de la :
SAS [A] [S][C]
14 rue de Castellane 75008 Paris
Activité : L'acquisition par achat, opérations d'apport ou autrement, la propriété et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. La prise de participation directe ou indirecte dans le capital de toute société pour le compte de la société quel qu'en soit l'objet, par voie notamment de souscription, apport, acquisition d'actions ou de titres de tous autres droits sociaux.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 807878483
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 11/09/2025.
Maintient Mme Nathalie Buquen, juge-commissaire.
Maintient Me [I], 6 boulevard de Sébastopol 75004 Paris, administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [Q] [P], 98 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 05/03/2025 où siégeaient :
Mme Béatrix Peret, juge présidant l'audience, M. David Richier, président et M. Vincent-Bruno Larger, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. David Richier, président, M. Franck Meynaud, juge, M. François Echo, juge, assistés de Mme Christine Gougelet, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Béatrix Peret, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025012099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.