Décision chambre 2-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 mars 2025
Numéro de rôle
2025012097
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
605 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/39/01/92*

Copies: -SAS ELAN NATURE SERVICES -SELARL ARVA en la personne de Me [B] [J] -SELARL [T] YANG-TING en la personne de Me [D] [T] -TPG -Parquet

R.G. : 2025012097 P.C. : P202400894

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le mercredi 5 mars 2025 Chambre 2-4

SAS ELAN NATURE SERVICES, 107 bis avenue du Général Leclerc 75014 Paris

PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION * SAS ELAN NATURE HOLDING, représentée par sa présidente la SARL [I] [Y] HOLDING, elle-même représentée par son gérant M. [I] [Y], 9 rue Bergère 75009 Paris, représentant légal, présent. * SELARL ARVA en la personne de Me [B] [J], 81 rue Lauriston 75016 Paris, administrateur judiciaire, présente. * SELARL [T] YANG-TING en la personne de Me [D] [T], 9 rue du Mont Thabor 75001 Paris, mandataire judiciaire, présente.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par jugement en date du 06/03/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS ELAN NATURE SERVICES, avec période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 06/09/2024.

Par jugement en date du 23/05/2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.

Par jugement en date du 04/09/2024, le tribunal a renouvelé la période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 06/03/2025, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.

C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le procureur de la République a présenté une requête au tribunal aux fins de voir prolonger exceptionnellement la période d'observation.

Le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 05 mars 2025 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort des observations des parties au cours de l'audience que : * l'administrateur : émet un avis favorable, et indique qu'il n'y a pas de passif post ouverture. * le mandataire judiciaire : ne s'oppose pas. * le dirigeant : émet un avis favorable. * le juge-commissaire : émet un avis écrit favorable.

Que la prorogation de la période d'observation est donc nécessaire ;

Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis oralement la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de 3 mois. Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,

Vu la requête du ministère public,

Prolonge la période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :

SAS ELAN NATURE SERVICES

107 bis avenue du Général Leclerc 75014 Paris

Activité : L'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières par la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles ou immobilières. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 510554447

pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 06/06/2025.

Maintient M. Franck Meynaud, juge commissaire,

Maintient la SELARL ARVA en la personne de Me [B] [J], 81 rue Lauriston 75016 Paris, administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.

Maintient la SELARL [T] YANG-TING en la personne de Me [D] [T], 9 rue du Mont Thabor 75001 Paris, mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 05/03/2025 où siégeaient :

Mme Béatrix Peret, juge présidant l'audience, M. David Richier, président et M. Vincent-Bruno Larger, juge,

Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. David Richier, président, M. Franck Meynaud, juge, M. François Echo, juge, assistés de Mme Christine Gougelet, greffier.

La minute du jugement est signée par Mme Béatrix Peret, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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