Décision chambre 1-10

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 octobre 2025
Numéro de rôle
2025011808
Formation
chambre 1-10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 375 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : INFINITY AVOCATS - Me Francis BONNET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 24/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025011808

ENTRE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 775665615

Partie demanderesse : comparant par INFINITY AVOCATS - Me Francis BONNET des TUVES Avocat (G0685)

ET :

SAS ERIELLE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Pontoise B 749925186

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS – OBJET DU LITIGE

Le 9 mai 2020, la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de [Localité 1] et d'ILE DE France (désignée ci-après la BANQUE) a octroyé à la société SAS ERIELLE (désignée ciaprès ERIELLE), un PGE de 60 000 euros au taux de 0,00% par an, remboursable in fine le 14 mai 2021.

Le 23 avril 2021, la BANQUE et ERIELLE ont signé un avenant modifiant les conditions initiales du prêt. Celui-ci devenait remboursable en 60 échéances mensuelles, au taux de 0,51% par an.

ERIELLE a cessé de régler les échéances du prêt à partir du 14 août 2023.

Le 3 novembre 2023, la BANQUE mettait en demeure ERIELLE de lui payer la somme de 5 137,75 euros au titre des échéances de prêt impayées, intérêts et frais et lui signifiait la déchéance du terme sans paiement sous quinze (15) jours.

La société ERIELLE n'a pas déféré à cette mise en demeure pourtant valablement réceptionnée le 9 novembre 2023.

C'est ainsi qu'est né le litige.

LA PROCÉDURE

LA BANQUE a fait assigner ERIELLE par acte remis le 7 février 2025 à l'étude selon procèsverbal de carence visé à l'article 659 du code de procédure civile.

Par cet acte, le demandeur demande au tribunal de :

Condamner la société ERIELLE à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de [Localité 1] et d'ILE DE FRANCE la somme de 40.490,20 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,51 % l'an à compter du 30 décembre 2024, date du dernier décompte, au titre du prêt n°00002214992.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner la société ERIELLE à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de [Localité 1] et d'ILE DE FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société ERIELLE aux entiers dépens.

ERIELLE, bien que régulièrement assigné et convoqué, n'a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

A son audience du 18 septembre 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.

LES MOYENS DES PARTIES

Le demandeur fonde ses prétentions sur l'inexécution par le défendeur de ses obligations contractuelles de paiement alors que lui-même a exécuté ses propres obligations ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le défendeur, non comparant, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'article 472 du code de procédure civile dispose que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la régularité et la recevabilité de l'action

L'assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.

Il ressort de l'extrait K-bis daté du 13 janvier 2025 versé aux débats que le défendeur est commerçant, ne fait l'objet d'aucune procédure collective à cette date.

Son siège social est à [Adresse 2].

Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Paris

Dans les termes du contrat de prêt n°00002214992 signé entre la BANQUE et ERIELLE, il est stipulé à la clause « ATTRIBUTION DE JURIDICTION :

« En cas de contestation sur l'exécution du contrat de prêt, sauf application de l'article 44 du nouveau code de procédure civile, le Prêteur pourra en cas de litige, saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu d'exécution du présent contrat mentionné à la clause autorisation de prélèvement »

La clause « AUTORISATION DE PRELEVEMENT » stipule que

« L'Emprunteur autorise le Prêteur à débiter son compte de façon permanente du montant des sommes exigibles. Tous les versements auront lieu au siège du Prêteur, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une de ses Agences »

En l'espèce, le siège du Prêteur est sis [Adresse 1] de sorte qu'en application du contrat, le tribunal compétent est le tribunal de commerce de Paris.

Ainsi, le tribunal des activités économiques de Paris est compétent.

Sur la qualité et l'intérêt à agir

En ce qu'elle prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre ERIELLE, la qualité à agir de la BANQUE n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

Aussi le tribunal, qui n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office dira l'action de la BANQUE régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement.

Sur le bien-fondé des demandes

A l'appui de ses prétentions, le demandeur produit notamment les pièces suivantes : * Contrat de prêt n°00002214992 ; * Avenant au contrat de prêt n°00002214992 ; * LRAR et lettre simple du 3 novembre 2023 adressées par la BANQUE à [Localité 2] avec le décompte des sommes dues ; * Décompte au 31 décembre 2024 des sommes dues par ERIELLE au titre du prêt n°00002214992. * Sur la créance de prêt

Le décompte en date du 30 décembre 2024 (pièce #5) montre un montant total dû de 40 490,20 euros, selon le détail suivant : * Principal (restant dû après paiement de l'échéance du 14 /7/23) : 36 775,72 € * Intérêts du 03/12/2023 au 30/12/2024 : 597,91 €

Or les pièces versées au dossier ne permettant pas de justifier les autres montants du décompte :

[…]

Le tribunal n'inclura pas le montant de 189,59 euros dans la créance exigible.

Ainsi, la créance exigible que la BANQUE détient sur ERIELLE s'élève à 40 300,61 euros au titre du prêt résilié par la mise en demeure du 3 novembre 2023.

En conséquence, le tribunal condamnera ERIELLE à payer la somme de 40 300,61 euros à compter du 30 décembre 2024 au taux conventionnel de 1,51% par an et ce jusqu'à parfait paiement.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dépens seront mis à la charge de ERIELLE, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire * Dit l'action de La Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de [Localité 1] et d'ILE DE FRANCE régulière et recevable ; * Condamne la SAS ERIELLE à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de [Localité 1] et d'ILE DE FRANCE la somme de 40 300,61 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,51 % l'an à compter du 30 décembre 2024 ; * Condamne SAS ERIELLE aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. * Condamne SAS ERIELLE à payer La Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de [Localité 1] et d'ILE DE FRANCE la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant M. Damien Douchet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Emmanuel Ramé, M. Hervé de Bonduwe et M. Damien Douchet

Délibéré le 25 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011808. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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