Décision référé prononcé jeudi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025011798
- Formation
- Référé prononcé jeudi
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 576 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 10/04/2025
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME SYLVIE LAHEYE, GREFFIER,
RG 2025011798 27/02/2025
ENTRE :
SAS V.C.N. INDUSTRIES, dont le siège social est ZAE du Roc de la Peyre 24240 SIGOULES-ET-FLAUGEAC – RCS de Bergerac n° B 449 940 832
Partie demanderesse : comparant par la SELARL DOMERCQ AVOCAT - Me Amélie DOMERCQ, Avocat au Barreau de Toulouse - 11, boulevard des Récollets 31078 Toulouse (SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES (R285)).
ET :
1) SAS ECOCLEAN TECHNOLOGIES, dont le siège social est 30, rue Arnold Dolmetsch 72000 LE MANS - RCS du Mans n° B 799 367 925
Partie défenderesse : comparant par la SELAS WERNNER, Me Anne-Laure MERY, Avocat (K110)
2) SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE, dont le siège social est 1, rue Lavoisier 92000 NANTERRE – RCS de Nanterre n° B 403 144 355
Partie défenderesse : comparant par Me Marie-Agnès PERRUCHE, Avocat (E1846).
Par requête en date du 19 décembre 2024, en vue d'une omission de statuer, sollicite, par application de l'article 463 du code de procédure civile, qu'il plaise au Président du Tribunal de commerce de Paris de : * Compléter l'ordonnance en date du 29 octobre 2024 ; * Confier à M. l'Expert [L] les chefs de mission suivants : * Donner tous les éléments pour évaluer le coût des travaux nécessaires pour remédier auxdits désordres, * Fournir tous les éléments quant à l'évaluation du préjudice de la société VCN INDUSTRIES.
Après avoir entendu les parties en leurs explications, nous clôturons les débats et disons que notre ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 avril 2025 à 16 heures.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Nous relevons que la présente procédure a été introduite par requête en « omission à statuer » suivant notre ordonnance du 29 octobre 2024.
La demanderesse nous rappelle que nous avons omis de statuer sur la demande tendant à « donner tous les éléments pour évaluer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux auxdits désordres et fournir tous les éléments quant à l'évaluation du préjudice de la société VCN industries. ».
Nous rappelons que la défenderesse s'opposait à cette demande ce qu'elle confirme devant nous.
Nous faisons noter à la demanderesse que l'ordonnance querellée précise dans sa motivation que « nous retenons qu'une mesure d'instruction ordonnée au visa de l'article 145 CPC doit être strictement limitée à l'établissement ou la conservation des preuves et donc en l'espèce l'établissement des preuves. »
Que le dispositif de notre ordonnance comprend la mention « Rejetons le surplus des demandes ».
Nous avons ainsi indiqué à la demanderesse que nous avions bien expressément rejeté le chef de mission litigieux et que celui-ci pourrait être de nouveau sollicité devant le juge du contrôle qui a été nommé ; qu'il entre en effet dans les fonctions de ce juge d'accroitre la mission d'origine après débat contradictoire et sur requête auprès de celui-ci, une fois les responsabilités relatives aux faits litigieux établies.
En conséquence la demande d'omission à statuer n'est pas fondée.
Sur les dépens,
Mal fondée en sa demande la société VCN Industries supportera les dépens de la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort, Vu l'article 463 du code de procédure civile,
Disons la société VCN Industries mal fondée en sa demande et l'en déboutons. Condamnons VCN Industries aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre, président et Mme Sylvie Laheye, greffier.
Mme Sylvie Laheye
M. Hervé Lefebvre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011798. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.