Décision chambre 2-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025011552
- Formation
- Chambre 2-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 606 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/38/49/23*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 04/03/2025 Par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-2
N° de PC : P202402752
Copies : - SCP CBF ASSOCIES en la
de Me [L] [H]
TPG * Parquet
personne de Me [C] [Y] - SELAS ETUDE JP en la personne * SAS à associé unique HDC FDH
N° de R.G. : 2025011552
SAS à associé unique HDC FDH 130 rue de Courcelles 75017 Paris
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION * SAS HOT DOG COMPANY, elle-même représentée par sa présidente la SAS [S] [M] INVEST, elle-même représentée par son président M. [S] [M], 85 boulevard du Général Koenig 92200 Neuilly-sur-Seine, représentant légal, présent, assisté de Me Antoine Germain, avocat (D1506).
SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [C] [Y], 41 rue de Liège 75008 Paris, administrateur judiciaire, absente, substituée par son collaborateur, présent. SELAS ETUDE JP en la personne de Me [L] [H], 98 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, mandataire judiciaire, présent.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par jugement en date du 09/09/2024, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS à associé unique HDC FDH, avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L.621-3 du code de commerce
C'est dans ces conditions qu'en vue du renouvellement éventuel de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience en chambre du conseil du 24/02/2025 le débiteur, les mandataires de justice et aviser le ministère public, en application de l'article R.621-9 du code de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire que la trésorerie s'élève à 4 990 € et le prévisionnel d'activité montre une trésorerie positive après paiement des charges courantes ;
Attendu qu'au cours de l'audience, les parties présentes ont déclaré être favorables à la prorogation de la période d'observation pour 6 mois ;
Attendu que Mme [O] [V], substitut de la procureure de la République, a été entendue en ses observations et a requis la prolongation de la période d'observation ;
Attendu qu'il ressort des observations des parties que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire et qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport oral du juge-commissaire, Vu l'avis du ministère public,
Renouvelle la période d'observation dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la : SAS à associé unique HDC FDH
130 rue de Courcelles 75017 Paris
Nom commercial : FRANKS
Activité : Restauration rapide sur place et à emporter
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 909948846
Etablissement(s) -WESTFIELD FORUM DES HALLES 101 Porte Berger 75001 Paris (principal)
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 09/09/2025.
Maintient M. Pascal Gagna, juge-commissaire
Maintient la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [C] [Y], 41 rue de Liège 75008 Paris, administrateur judiciaire, dans sa mission de surveiller.
Maintient la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [L] [H], 98 boulevard de Sébastopol 75003 Paris mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 24/02/2025 où siégeaient :
M. Joseph Wehbi, président présidant l'audience, M. Joël Cosserat, juge, Mme Christine Mariette, juge.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011552. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.