Décision chambre 1-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025011061
- Formation
- chambre 1-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 103 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025011061
ENTRE :
SA [R], enseigne « MEZZO DI PASTA », dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 429895592, représentée par son représentant légal Monsieur [W] [V]
Partie demanderesse : assistée de Maître Jean-Michel HATTE, Avocat (D539) et comparant par Maître Jacques MONTA, Avocat (D546)
ET :
1) SARL PASTA [E], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 789826369, représentée par son gérant Monsieur [L] [E]
2) Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 3], ci-devant et actuellement au [Adresse 4]
Parties défenderesses : comparant par le cabinet IN EXTENSO Avocats Ouest Atlantique, agissant par Maître Arthur PIERRET, Avocat au barreau de Nantes - [Adresse 5]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS & LA PROCEDURE
La société [R] assure l'exploitation en franchise d'un réseau sous l'enseigne « MEZZO DI PASTA ».
Le 28 janvier 2014, [R] a signé avec la Sarl Pasta [E] un premier contrat de franchise pour l'exploitation d'un fonds de commerce sous l'enseigne « MEZZO DI PASTA » à [Localité 1].
Ce contrat a été renouvelé le 7 février 2021 pour une période de 7 années. Le même jour Monsieur [L] [E] s'est porté caution solidaire de Pasta [E] dans la limite de 50 000 €.
Par mail du 21 janvier 2024, Monsieur [E] faisait part à [R] de sa décision de vendre son restaurant et de sa recherche de repreneur.
Le 11 août 2024, Monsieur [E] informait [R] de la cession de son droit au bail.
Par courrier du 13 aout 2024, [R] indiquait à Monsieur [E] que la cession du droit au bail constituait une résiliation unilatérale du contrat de franchise ouvrant droit à l'indemnité de résiliation prévue au contrat et s'élevant à 59 881 €.
Le 27 septembre 2024, [R] a mis en demeure Pasta [E] de lui régler cette somme et parallèlement a mis en demeure Monsieur [E] de lui régler cette somme dans la limite de 50 000€.
Par acte extrajudiciaire en date du 31 janvier 2025, déposé en l'étude selon les modalités des articles 656 et 658 du CPC, la SA [R] assigne la SARL Pasta [E] devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Par acte séparé en date du 3 février 2025, délivré à personne, la SA [R] assigne Monsieur [L] [E] devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Par ces actes, la SA [R] demande au tribunal de :
Vu l'article 1224 du Code Civil, Vu l'article 1382 du Code Civil, Vu l'article 6 et 13 du contrat de franchise, Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, * Constater que la société PASTA [E] a gravement manqué à ses obligations découlant contrat de franchise du 7 février 2021 en cessant d'exploiter son fonds de commerce le 27 septembre 2024.
En conséquence, * Prononcer la résiliation du contrat de franchise du 7 février 2021 aux torts exclusifs de la société PASTA [E] à la date du 27 septembre 2024 ; * Condamner solidairement la société PASTA [E] et Monsieur [L] [E] à payer à la société [R] la somme de 59 881 € à titre de dommages et intérêts et correspondant au montant des royalties qui auraient dû lui être réglées si le contrat avait été exécuté jusqu'au 31 janvier 2028 ; * Condamner solidairement la société PASTA [E] et Monsieur [L] [E] à payer à la société [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; * Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année, par application de l'article 1343-2 du Code civil ; * Condamner solidairement la société PASTA [E] et Monsieur [L] [E] aux entiers dépens.
A l'occasion d'une conciliation qui a pris fin le 23 mars 2025, les parties ont décidé d'un commun accord de mettre fin à leur litige de façon amiable ;
A l'audience publique du 3 juin 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC et les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience dudit juge le 24 juin 2025 ;
Par courriel en date du 10 juin 2025, le conseil de la société [R] adresse au tribunal ses conclusions aux fins de désistement d'instance et d'action. [R] demande au tribunal :
Vu les articles 394 et 396 du CPC * Constater le désistement d'instance et d'action de la société [R]. * Statuer de droit sur les dépens.
L'accord de Pasta [E] et de Monsieur [E] sur le désistement est confirmé par mail de leur conseil du 23 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Le tribunal constate que : * La société [R] renonce à l'ensemble de ses demandes formulées dans son assignation à l'encontre de la Sarl Pasta [E] et de Monsieur [L] [E] ; * Les parties s'estiment remplies de leurs droits et renoncent à toute autre demande en rapport avec l'objet du litige ; * Les parties ont adressé le 10 juin 2025 au tribunal des conclusions de désistement d'instance et d'action et un mail du 23 juin 2025 d'acceptation de désistement d'instance et d'action ;
Ainsi, sur le fondement des articles 384 et 394 et suivants du CPC, la société [R] a conclu aux fins de désistement d'instance et d'action, désistement d'instance et d'action accepté par la société Pasta [E] et Monsieur [L] [E], et en conséquence le tribunal prend acte du désistement d'instance et d'action de [R] et de son acceptation par Pasta [E] et Monsieur [L] [E].
Sur les dépens
Le tribunal dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement : * Prend acte du désistement d'instance et d'action de la SA [R], enseigne « MEZZO DI PASTA », à l'encontre de la SARL PASTA [E] et de Monsieur [L] [E], * Prend acte de l'acceptation par la SARL PASTA [E] et Monsieur [L] [E] du désistement d'instance et d'action de la SA [R], enseigne « MEZZO DI PASTA », * Constate l'extinction de l'instance pendante devant le tribunal des activités économiques sous le numéro de RG 2025011061 et de l'action correspondante, * Dit que chacune des parties conservera à sa charge la moitié des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 24 juin 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Paul Joye, Claude Pepin de Bonnerive et Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 1 er juillet 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.