Décision chambre 2-4
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025010550
- Formation
- Chambre 2-4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 667 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/40/13/66*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 03 avril 2025 Chambre 2-4 par sa mise à disposition au greffe
personne de Me Camille Steiner, -Parquet -SARL MILTON09
personne de Me [N] [I],
Copies : -SCP CBF ASSOCIES en la * SELARL ATHENA en la
PC : P202500461 R.G. : 2025010550
SARL MILTON09 [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [T] [V] [Z] [L] demeurant [Adresse 2], représentant légal de la SARL MILTON09, présent, assisté par Me Amélie Jungbluth, avocate (P238). * SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [N] [I], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SELARL ATHENA en la personne de Me [H] [M], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par jugement en date du 05 février 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL MILTON09 avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 26 mars 2025, les parties en étant avisées par courrier du 04 mars 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [N] [I], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL ATHENA en la personne de Me [H] [M], mandataire judiciaire, réserve son avis définitif au jour de l'audience quant à la poursuite de la période d'observation. M. Franck Meynaud, juge-commissaire en son avis écrit a déclaré s'en remettre à l'appréciation du tribunal quant à la poursuite de la période d'observation.
M. [A] [P], substitut du procureur de la République, avisé de la date d'audience, a été entendu en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport de SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [N] [I], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Attendu que la SELARL ATHENA en la personne de Me [H] [M], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare s'en rapporter à l'appréciation du tribunal quant à la poursuite de la période d'observation. En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu en son avis écrit,
Sur le rapport de la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [N] [I], administrateur judiciaire,
M. [T] [V] [Z] [L], représentant légal de la SARL MILTON09, entendu,
En application de l'article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :
SARL MILTON09
[Adresse 1]
Enseigne : MILTON
Activité : Restauration de type rapide, bar à vin.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 841737372
Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 05 août 2025.
Maintient M. Franck Meynaud, juge-commissaire.
Maintient la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [N] [I], [Adresse 3], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL ATHENĂ en la personne de Me [H] [M], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 26/03/2025 où siégeaient : M. François Echo, juge président l'audience, M. Félix Mayer, juge, M. Stéphane Catoire, juge,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010550. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.