Décision chambre 2-4
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 février 2025
- Numéro de rôle
- 2025010071
- Formation
- Chambre 2-4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 516 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/38/60/89*
Copies : -TPG -SELARL [G] YANG-TING en la personne de Me Marie-Hélène Montravers -SAS TQM -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
R.G. : 2025010071 P.C. : P202402582
Jugement prononcé le mercredi 26 février 2025 Chambre 2-4
SAS TQM, Enseigne : HaTaYa, 5/7 place de Catalogne 75014 Paris
REPORT DE LA PERIODE D'OBSERVATION * SARL I.C., elle-même représentée par son gérant M. [I] [H], 16 bis rue des Plantes 75014 Paris, représentant légal, présent assisté de Me Isabelle Montagne, avocate (D1808), présente. * SELARL [G] YANG-TING en la personne de Me [F] [G], 9 rue du Mont Thabor 75001 Paris, mandataire judiciaire, présente.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 27/08/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS TQM, avec une période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
Par jugement en date du 31/10/2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.
C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 26 février 2025 le débiteur, le mandataire judiciaire, et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
LES MOYENS DES PARTIES
Attendu qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire que : la trésorerie est positive, un plan de redressement est à l'étude.
Attendu qu'il ressort des observations au cours de l'audience que tous les parties présentes se déclarent favorables à la prolongation de la période d'observation ;
Mme [Q] [Z], vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la prolongation de la période d'observation ;
Attendu qu'il ressort des observations des parties que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Sur l'avis du ministère public,
Proroge la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire de la :
SAS TQM
5/7 place de Catalogne 75014 Paris
Nom commercial : HaTaYa
Enseigne : HaTaYa
Activité : Restaurant et Salon de thé
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 902325869
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 27/08/2025.
Maintient M. Félix Mayer, juge-commissaire.
Maintient la SELARL [G] YANG-TING en la personne de Me [F] [G], 9 rue du Mont Thabor 75001 Paris, mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 26/02/2025 où siégeaient :
M. Franck Meynaud, juge présidant l'audience, Mme Marie-Claire Bizot, juge, Mme Nathalie Buquen, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Vincent-Bruno Larger, juge présidant l'audience, Mme Marie-Claire Bizot, juge, M. Félix Mayer, juge, assistés de Mme Christine Gougelet, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Franck Meynaud, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.