Décision chambre 2-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 février 2025
Numéro de rôle
2025010063
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
645 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1DE/06/38/60/82*

Copies: -SAS à associé unique [I] -SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [T] en la personne de Me [S] [T] -Mme [P] [B] (IMBERT) -SELAFA MJA en la personne de Me [F] [Q] -TPG -Parquet

R.G. : 2025010063 P.C. : P202303028

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le mercredi 26 février 2025 Chambre 2-4

SAS à associé unique [I], 14 boulevard de la Tour-Maubourg 75007 Paris

PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION M. [U] [N], 14 boulevard de la Tour-Maubourg 75007 Paris, représentant légal, absent, représenté par M. [M] [V], expert comptable, présent. * SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [T] en la personne de Me [S] [T], 38 avenue Hoche 75008 Paris, administrateur judiciaire, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [F] [Q], 41 rue de l'Echiquier 75010 Paris, mandataire judiciaire, présente. M. [R] [C], demeurant 1 avenue Malvesin 92400 Courbevoie, représentant des salariés, présent.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par jugement en date du 31/10/2023, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS à associé unique [I], avec période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 30/04/2024.

Par jugement en date du 17/01/2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.

Par jugement en date du 30/04/2024, le tribunal a renouvelé la période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 30/10/2024, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.

Par jugement en date du 12/11/2024, le tribunal a renouvelé la période d'observation de 4 mois, soit jusqu'au 28/02/2024, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.

C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le procureur de la République a présenté une requête au tribunal aux fins de voir prolonger exceptionnellement la période d'observation.

Le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 26 février 2025 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire : un projet de plan sera présenté, la trésorerie s'élève à 43 158,81 € et les salaires, loyers et autres charges courantes sont à jour.

Attendu qu'il ressort des observations au cours de l'audience que tous les parties se déclarent favorables à la prolongation de la période d'observation ;

Que la prorogation de la période d'observation est donc nécessaire ;

Mme [J] [K], vice-procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis oralement la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de 2 mois. Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,

Vu la requête du ministère public,

Prolonge la période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :

SAS à associé unique [I]

14 boulevard de la Tour-Maubourg 75007 Paris

Enseigne : LA SCENE [I]

Activité : Restaurant.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 818010514

Établissements : 18 rue Troyon 75017 Paris (principal) / 13 rue Troyon 75017 Paris

pour une durée de 2 mois, soit jusqu'au 28/04/2025.

Maintient Mme Béatrix Peret, juge commissaire,

Maintient la SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [T] en la personne de Me [S] [T], 38 avenue Hoche 75008 Paris, administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.

Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [F] [Q], 41 rue de l'Echiquier 75010 Paris, mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 26/02/2025 où siégeaient :

M. Franck Meynaud, juge présidant l'audience, Mme Marie-Claire Bizot, juge, Mme Nathalie Buquen, juge,

Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Vincent-Bruno Larger, juge présidant l'audience, Mme Marie-Claire Bizot, juge, M. Félix Mayer, juge, assistés de Mme Christine Gougelet, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Franck Meynaud, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.