Décision chambre 2-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 février 2025
Numéro de rôle
2025010061
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
574 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/38/60/86*

Copies : -TPG -SELARL 2M ETASSOCIES en la personne de Me Carole Martinez -SELARL ASTEREN en la personne de Me Pablo Castanon -SAS CALL A LAWYER -Parquet

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le mercredi 26 février 2025 Chambre 2-4

R.G. : 2025010061 P.C. : P202402627

SAS CALL A LAWYER, 12 rue du 4 Septembre 75002 Paris

REPORT DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [A] [J], 44 rue de Kerpunce 56670 Riantec, représentant légal, présent. * SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [M] [B], 22 rue de l'Arcade 75008 Paris, administrateur judiciaire, présente. * SELARL ASTEREN en la personne de Me [K] [E], 55 rue de Lyon 75012 Paris, mandataire judiciaire, présent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 03/09/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS CALL A LAWYER, avec une période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.

Par jugement en date du 30/10/2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.

C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 26 février 2025 le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.

LES MOYENS DES PARTIES

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire qu'au cours de la période d'observation aucun actionnaire n'a souhaité réaliser de nouveaux apports, qu'un rappel d'offres a été initié, la société n'a que très peu de charges.

Attendu qu'il ressort des observations au cours de l'audience que tous les parties présentes se déclarent favorables à la prolongation de la période d'observation ;

Mme [F] [R], vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la prolongation de la période d'observation ;

Attendu qu'il ressort des observations des parties que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire.

Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Sur l'avis du ministère public,

Proroge la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire de la :

SAS CALL A LAWYER

12 rue du 4 Septembre 75002 Paris

Activité : Conception, développement, maintenance et commercialisation d'applications et de logiciels pour les nouvelles technologies d'information, de communication et de mise en relation. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 822183711

Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 03/09/2025.

Maintient Mme Béatrix Peret, juge-commissaire.

Maintient la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [M] [B], 22 rue de l'Arcade 75008 Paris, administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.

Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [K] [E], 55 rue de Lyon 75012 Paris, mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 26/02/2025 où siégeaient :

M. Franck Meynaud, juge présidant l'audience, Mme Marie-Claire Bizot, juge, Mme Nathalie Buquen, juge,

Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Vincent-Bruno Larger, juge présidant l'audience, Mme Marie-Claire Bizot, juge, M. Félix Mayer, juge, assistés de Mme Christine Gougelet, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Franck Meynaud, président du délibéré, et par Mme Christine Gougelet, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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