Décision chambre 2-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 février 2025
- Numéro de rôle
- 2025009567
- Formation
- Chambre 2-3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 526 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies : -TPG -Avocat du défendeur -SELARL AXYME en la personne de Me Jean-Charles Demortier -Parquet
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-3
JUGEMENT PRONONCE LE 18/02/2025
R.G. : 2025009567 P.C. : P202303337
M. [K] [S], [Adresse 1] (RCS [Localité 1] A 393 191 226).
HOMOLOGATION DE TRANSACTION * La SELARL AXYME en la personne de Me [C] [H], [Adresse 2], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de M. [K] [S], [Adresse 1] (RCS [Localité 1] A 393 191 226), présent M. [K] [S], [Adresse 1] (RCS [Localité 1] A 393 191 226), demeurant [Adresse 3], commerçant, absent. * SAS CIG DEVELOPMENT, (RCS Paris 791 255 052), dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son président M. [T] [F] ayant pour conseil Me Laurent Freudl, [Adresse 5], avocat au barreau de Strasbourg, absents. * Créanciers nantis sur le fonds de commerce : * Mme [X] [Z] [W], [Adresse 6], absente, * CDL CONSEIL, [Adresse 7], absente, M. [N] [D], [Adresse 8] [Localité 2], absent, * REFLEXION PATRIMOINE, [Adresse 9], absente, * [E], [Adresse 10], absente.
Par requête en date du 27 janvier 2025 déposée le 29 janvier 2025, la SELARL AXYME en la personne de Me [C] [H] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de M. [K] [S] a l'honneur d'exposer qu'une requête initiale visant à obtenir de Monsieur le juge-commissaire l'autorisation de signer un protocole d'accord transactionnel a été déposée le 26 avril 2024 et qu'une ordonnance autorisant l'exposante à procéder à la régularisation du protocole a été rendue par Monsieur le juge-commissaire le 06 mai 2024.
C'est pourquoi l'exposant requiert qu'il plaise Messieurs les président et juges de bien vouloir homologuer ledit protocole d'accord transactionnel conclu le 23 juillet 2024 entre la SELARL AXYME en la personne de Me [C] [H] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de M. [K] [S], d'une part, et la SAS CIG DEVELOPMENT, d'autre part.
Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 18 février 2025.
Madame le vice procureur de la République a été avisée de la date de l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil. En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant en dernier ressort,
Vu la requête et les motifs y exposés,
Vu le Protocole ci-annexé,
Vu l'article L.642-24 du code de commerce
Homologue le protocole transactionnel conclu le 23 juillet 2024 dans les termes de l'article 2044 du code civil intervenu
entre les soussignés :
la SELARL AXYME en la personne de Me [C] [H], [Adresse 2], (RCS Paris n° 830 793 972), ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de M. [K] [S] en liquidation judiciaire, immatriculé au RCS de Paris sous le n° 393 191 226, selon jugement du 6 décembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Paris ayant décidé l'ouverture de la liquidation judiciaire, d'une part
[…]
la société CIG DEVELOPMENT, société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 791 255 052, représentée par son président M. [T] [F],
d'autre part
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 18 février 2025 où siégeaient : M. Antoine Guinet, juge présidant l'audience, M. André Bélard, juge, M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré et Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025009567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.