Décision référé mercredi salle 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025008768
- Formation
- Référé mercredi salle 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 380 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : SAS ACS, ZERBIB Jean [Z] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2025008768
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE 2025008768 02/04/2025
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025008768
ENTRE : la SAS DEFACTO, dont le siège social est au 50 rue Marguerite de Rochechouart 75009 PARIS
Partie demanderesse : comparant par Me ZERBIB Jean [Z] Avocat (R062)
ET : la SAS ACS, dont le siège social est au Grande rue 91360 AVRAINVILLE
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 21 février 2025, déposée en l'étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, et par conclusions déposées le 2 avril 2025, il nous est demandé de :
Vu les articles 853,872, 873 alinéa 2 du CPC
Condamner la SAS ACS par provision au paiement au profit de la Société DEFACTO d'une somme de 49 258,86 euros, correspondant à 47 240 euros en principal, augmentés des intérêts 2 018,86 € calculés au 3 mars 2025, ainsi que les intérêts légaux sur ladite somme à compter de la décision à intervenir jusqu'au parfait règlement de ladite somme ;
Condamner La SAS ACS au paiement d'une somme de 2 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner La SAS ACS aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître ZERBIB, Avocat à la Cour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Les parties ont décidé de régler leur différend à l'amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties ont signé le 26 mars 2025 un protocole transactionnel qu'elles demandent au juge d'homologuer lequel sera joint et fera partie intégrante de la présente ordonnance.
Nous relevons que l'accord conclu entre les parties respecte les dispositions générales des articles 2044 et suivants du code civil en matière de transaction, ne contrevient pas à des dispositions d'ordre public et contient des stipulations faisant état de concessions réciproques ;
Nous statuerons donc ainsi qu'il suit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'article 1565 code de procédure civile.
Homologuons le protocole transactionnel ci-joint qui fait partie intégrante de la présente ordonnance d'homologation
Condamnons en outre la SAS ACS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 79,84 € TTC dont 12,88 € de TVA.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008768. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.