Décision chambre mixte
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 2025008523
- Formation
- Chambre mixte
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 608 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/38/02/24*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le jeudi 13 février 2025
Chambre mixte par sa mise à disposition au greffe
SARL INSTITUT FIGARI
8/10, Villa de Saxe - 75007 Paris
REPORT DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [R] [T], demeurant : 43, avenue de Suffren - 75007 Paris, représentant légal, présent. M. [H] [T], demeurant : 10, Villa de Saxe - 75007 Paris, représentant légal, présent. - SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [W] [M], 41, rue de Liège - 75008 Paris, administrateur judiciaire, présente. * SELARL ASTEREN en la personne de Me [K] [C], 55, rue de Lyon - 75012 Paris, mandataire judiciaire, présent. * Mme [N] [O] [P], demeurant : 41, avenue du Bac - 94120 Saint Maur des Fossés, présente. M. [J] [X], expert-comptable,
Copies : -TPG -SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [W] [M] -SELARL ASTEREN en la personne de Me [K] [C] -SARL INSTITUT FIGARI -Parquet
R.G. : 2025008523 P.C. : P202402565
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 22 août 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL INSTITUT FIGARI, avec une période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
Par jugement en date du 25 octobre 2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.
C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 13 février 2025, le débiteur, les mandataires de justice, et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
LES MOYENS DES PARTIES
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire que : La société a le cash nécessaire pour couvrir ses charges courantes pour le renouvellement de la période d'observation et lui permettre de préparer son plan de redressement.
Attendu qu'au cours de l'audience, les parties présentes ont déclaré : * Le mandataire judiciaire : favorable. * Le dirigeant : favorable * Le juge-commissaire : favorable. * Mme [A], vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la prolongation de la période d'observation ;
Attendu qu'il ressort des observations des parties que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport du juge-commissaire,
Sur l'avis du ministère public,
Proroge la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire de la :
SARL INSTITUT FIGARI
8/10, Villa de Saxe - 75007 Paris
Activité : Centre de massage SPA et de centre de formation professionnelle en massage de relaxation.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 792444440
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 22/08/2025.
Maintient M. Patrick Gautier, juge-commissaire.
Maintient la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [W] [M], 41, rue de Liège - 75008 Paris, administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [K] [C], 55, rue de Lyon - 75012 Paris, mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 13/02/2025, où siégeaient :
M. Pascal Gagna, juge présidant l'audience, M. Jean-François Poncet, juge, M. Jean-Michel Russo, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Yvon Donval, juge présidant l'audience, M. Pascal Gagna, juge, M. Jean-Michel Russo, juge, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Gagna, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008523. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.