Décision référé vendredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 février 2025
Numéro de rôle
2025007395
Formation
Référé vendredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
612 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Me Claude-Marc BENOIT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 28/02/2025

PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,

ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER

RG 2025007395 28/02/2025

ENTRE :

Association AGS CGEA IDF OUEST, dont le siège social est 168 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS PERRET - RCS B 314389040 Partie demanderesse : comparant par Me Claude-Marc BENOIT Avocat (C1953)

ET :

SAS ARABICA MAILLOL, dont le siège social est 83 Rue du Bac 75007 Paris RCS B 838754018 Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 15 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, l'AGS CGEA IDF OUEST, qui ne peut obtenir le remboursement d'une somme avancée au rang de créance « super privilégiée », nous demande de :

Condamner la SAS ARABICA MAILLOL à payer à titre provisionnel à l'AGS CGEA IDF OUEST la somme de 10.734,96 € au titre de la créance superprivilégiée, Condamner la sas ARABICA MAILLOL à payer à l'AGS CGEA IDF OUEST la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 CPC, La condamner aux entiers dépens.

Ce jour, le conseil de l'Association AGS CGEA IDF OUEST se présente et déclare que la défenderesse a effectué un règlement partiel avant l'audience. Il réduit en conséquence le montant de sa demande principale à la somme de 8.580,96 €.

La SAS ARABICA MAILLOL ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que l'AGS CGEA IDF OUEST nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : * Le jugement d'ouverture en date du 26 octobre 2022 * Le jugement arrêtant le plan de continuation en date du 4 juillet 2024 * Le détail des sommes avancées par l'AGS

Nous relevons que la mise en demeure du 4 décembre 2024, qui a été dûment réceptionnée le 9 décembre 2024, est restée vaine et non contestée.

Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS ARABICA MAILLOL qui a reçu l'assignation.

Nous relevons que la SAS ARABICA MAILLOL a effectué un règlement partiel avant l'audience et que le solde restant dû à l'AGS CGEA IDF OUEST est de 8.580,96 €.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS ARABICA MAILLOL à payer à l'AGS CGEA IDF OUEST, à titre de provision, la somme de 8.580,96 €,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC,

Condamnons en outre la SAS ARABICA MAILLOL aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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