Décision référé vendredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
31 janvier 2025
Numéro de rôle
2025007343
Formation
Référé vendredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
692 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Me Claude-Marc BENOIT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 31/01/2025

PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,

ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

RG 2025007343 31/01/2025

ENTRE :

Association AGS CGEA IDF OUEST, dont le siège est 168 rue Victor Hugo 92300 LEVALLOIS PERRET - RCS B 314389040 Partie demanderesse : comparant par Me Claude-Marc BENOIT Avocat (C1953)

ET :

SARL PRESSING DU CENTRE, dont le siège social est Zone centre commercial Massena 75013 PARIS - RCS B 498002831 Partie défenderesse : comparant par Me Christel BRANJONNEAU Avocat (E1252)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 27 décembre 2024, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, l'AGS CGEA IDF OUEST nous demande de :

Condamner la SARL PRESSING DU CENTRE à payer à l'AGS CGEA IDF OUEST la somme de 4.915,00 € au titre de la créance superprivilégiée,

Condamner la SARL PRESSING DU CENTRE à payer à l'AGS CGEA IDF OUEST la somme de 500,00€ au titre de l'article 700 CPC,

La condamner aux entiers dépens.

A l'audience du 31 janvier 2025 :

Le conseil de la SARL PRESSING DU CENTRE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 1343-5 du code civil

Recevoir la société PRESSING DU CENTRE en ses conclusions et la déclarer recevable et bien fondée

Prendre acte de ce que la société PRESSING DU CENTRE a procédé à un virement de 1.500 € au bénéfice de AGS CGEA le 29 janvier 2025.

Accorder à la société PRESSING DU CENTRE les délais suivants pour apurer la dette, à savoir : * 1.500 € au plus tard le 20 février 2025 * le solde soit 1915 € au plus tard le 20 mars 2025.

Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.

Le conseil de l'AGS CGEA IDF OUEST se présente et donne son accord sur l'échéancier sur la somme principale de 4.915 €, tel que proposé par le défendeur, sollicitant toutefois la déchéance du terme en cas de survenance d'un seul impayé. Il maintient ses demandes au titre de l'article 700 du CPC et des dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous relevons que l'AGS CGEA IDF OUEST nous saisit d'une demande de paiement par provision en remboursement d'une somme avancée au rang de créance « super privilégiée »,

Nous relevons que créance de l'AGS CGEA IDF OUEST n'est pas contestée et que les parties sont parvenues à un accord pour le paiement de la somme principale de 4.915 €, avec déchéance du terme.

Nous prononcerons une condamnation pour la somme de 1.500 € en deniers ou quittance valable compte tenu du règlement intervenu, puis le solde dans les termes dudit accord, statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du CPC et les dépens

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.

La défenderesse succombant, elle sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Vu l'article 1343-5 du code civil

Condamnons la SARL PRESSING DU CENTRE à payer à l'AGS CGEA IDFOUEST, à titre de provision, la somme de 1.500 € en deniers ou quittance valable,

Condamnons la SARL PRESSING DU CENTRE à payer à l'AGS CGEA IDF OUEST, à titre de provision, la somme de 3.415 €,

Disons que la SARL PRESSING DU CENTRE pourra s'acquitter du paiement de la somme de 3.415 € selon les modalités suivantes : * 1.500 € au plus tard le 20 février 2025 * le solde soit 1.915 € au plus tard le 20 mars 2025.

Disons qu'à défaut d'un seul règlement à bonne date, le tout deviendra de plein droit, immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC,

Condamnons en outre la SARL PRESSING DU CENTRE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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