Décision chambre 1-9

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 octobre 2025
Numéro de rôle
2025007329
Formation
chambre 1-9
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 349 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 LRAR 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 17/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025007329

ENTRE :

SARLU EXPERTEST, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 821234929 Partie demanderesse : assistée de Me Jean-Marc BOCCARA Avocat (B198) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)

ET :

SCI SAINT CAST DUC D'AIGUILLON, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 841342199 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SCI St Cast Duc d'Aiguillon (ci-après la SCI) est spécialisée dans le secteur d'activité des supports juridiques de programme.

La société EXPERTEST est spécialisée dans la prise de participation ou d'intérêts dans différentes entreprises commerciales industrielles financières ou immobilières.

Le 20 août 2021 la société EXPERTEST a souscrit des obligations émises conjointement par la SAS SVM Promotion (hors de cause) et la SCI pour un montant total de 150.000,00€.

Au 6 juin 2022, il est resté un solde non remboursé de 55.000,00€ sur lesdites obligations.

Le 14 septembre 2022 par courriers recommandés avec AR la société EXPERTEST a mis en demeure la SCI de lui régler les sommes qu'elle estimait devoir lui être dues. En vain.

Ainsi se présente le litige.

La procédure

Par acte extrajudiciaire signifié le 4 juin 2024 en application des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, le domicile étant certain, la société EXPERTEST a assigné la SCI,

Par cet acte dernier état de ses prétentions, la société EXPERTEST demande au tribunal de :

Vu les articles R-511-7 du code de procédures civiles d'exécution, * Dire et juger recevable et bien fondées EXPERTEST en ses demandes, * Condamner la société SCCV SAINT-CAST DUC D'AIGUILLON au paiement de la somme à titre principal de 68.090,43€, outre tous dommages et intérêts, à la société EXPERTEST et de faisant valider les saisies conservatoires, * Constater les saisies conservatoires effectuées par le ministère de Maître [W] [X] commissaire de justice respectivement en date du 2 avril 2024 et 6 avril 2024 entre les mains de la banque Caisse d'Epargne de Bretagne et de la banque BNP ainsi que le nantissement judiciaire provisoire de l'ensemble des parts des 1.000 parts sociales numérotées de 1 à 1.000 de la SCCV SAINT-CAST DUC D'AIGUILLON, et ce en garantie de la somme nette de 68.090,43€ en principal à laquelle la créance de la requérante a été évaluée provisoirement, les convertir en saisie attribution et ce faisant autoriser l'exécution forcée tant sur l'ensemble des comptes bancaires avoir et valeurs mobilières de la société SCCV SAINT-CAST DUC D'AIGUILLON et notamment mais non limitativement auprès de la banque Caisse d'Epargne de Bretagne et de la banque BNP, ainsi que sur l'ensemble du matériel ou de tout actif corporel ou incorporel ainsi que sur l'ensemble des immeubles appartenant à la société SCCV SAINT-CAST DUC D'AIGUILLON, * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir qui vaudra titre exécutoire, * Condamner la société SCCV SAINT-CAST DUC D'AIGUILLON à verser à la société EXPERTEST la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts, * Condamner la société SCCV SAINT-CAST DUC D'AIGUILLON à payer à la société EXPERTEST 10.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner la société SCCV SAINT-CAST DUC D'AIGUILLON aux entiers dépens ;

L'affaire est une réinscription de l'affaire RG 2024038858, radiée le 17 décembre 2024 ;

La société SCCV SAINT-CAST DUC D'AIGUILLON, bien que régulièrement assignée et convoquée, ne s'est pas constituée et n'a jamais comparu et n'a pas conclu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l'article 472 du code de procédure civile ;

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ;

A l'audience du 11 septembre 2025, après avoir entendu la société EXPERTEST seule parties présente en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 17 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la société EXPERTEST seule partie présente, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

La société EXPERTEST expose qu'elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats, qu'elle verse au débat les pièces nécessaires au succès de sa prétention et en

particulier le contrat d'émission d'obligations, l'ordre irrévocable de paiement de la SCCV et sa déclaration de créances ;

La société SCCV SAINT-CAST DUC D'AIGUILLON qui ne s'est pas constituée, n'a jamais comparu n'a pas fait valoir de moyens pour sa défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce le tribunal,

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

La société SCCV SAINT-CAST DUC D'AIGUILLON bien que régulièrement assignée et convoquée n'a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n'a communiqué aucun élément pour contester les demandes ;

Dans cette hypothèse, l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Le tribunal rendra sa décision sur les seuls éléments exposés par la société EXPERTEST conformément à l'article 472 du code de procédure civile ;

Il résulte de l'extrait K-Bis du 11 septembre 2025, que la société SCCV SAINT-CAST DUC D'AIGUILLON est immatriculée au RCS de Paris et qu'elle est in bonis ;

L'article 76 du code de procédure civile dispose que « l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. » ;

Aux termes de l'article L721-3 dans sa version applicable au moment des faits : « Les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. » ;

Au cas d'espèce, en l'état des textes, une SCI est exclue du champ de compétence du tribunal de commerce ;

En conséquence le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal judicaire de Paris.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700.

Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la SARLU EXPERTEST qui succombe.

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Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, * Se déclare incompétent au profit du tribunal judicaire de Paris, * Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. * Dit qu'en application de l'article 84 cpc, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. * Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 cpc. * Condamne la SARLU EXPERTEST aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,71 € dont 18,07 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant M. Serge Guérémy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Etienne Huré, M. Serge Guérémy et M. Olivier Chatin.

Délibéré le 3 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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