Décision chambre 1-11
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025004860
- Formation
- chambre 1-11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 237 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : Me Aurélie VUCHER-BONDET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 20/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025004860
ENTRE :
SARL VILLAGE HAMEAUX DES EPESSES, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Aurélie VUCHER-BONDET Avocat (P98)
ET :
SAS GND FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 789304706 Partie défenderesse : non comparante
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
LA SARL VILLAGE HAMEAUX DES EPESSES (ci-après « VHE ») exploite une résidence de tourisme en Vendée ; elle est sise à [Localité 1] (85).
La SAS GND FRANCE (ci-après « GND »), domiciliée à [Localité 2], est une centrale d'achat de voyages.
Le 17 novembre 2022, la Société OLYDEA (étrangère à la cause) signe avec GND un contrat de partenariat commercial portant sur la commercialisation des produits de VHE, celle-ci y étant désignée comme émettrice des factures à destination de GND.
Plusieurs factures émises par VHE à destination de GND en 2023 sont restées impayées malgré la mise en demeure de VHE à GND du 1 er août 2024 de lui payer la somme de 8.704,03 euros.
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 15 novembre 2024 suite à requête de VHE, le Président du tribunal de céans a enjoint GND à verser à VHE la somme de 7.606,03 euros assortie des intérêts légaux et des dépens.
GND a formé opposition à cette ordonnance le 23 décembre 2024.
C'est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 15 novembre 2024 une ordonnance n°IP2024016688 et n°RG2024072033 qui a fait injonction à GND de payer à VHE la somme de 7.606,03 euros, avec intérêts au taux légal, et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à GND le 16 décembre 2024 suivant les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile.
Par courrier du 23 décembre 2024 GND a fait opposition à l'ordonnance sans exposer de motif.
A l'audience publique du 27 juin 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 12 septembre 2025, audience à laquelle seule la demanderesse VHE s'est présentée, représentée par son conseil.
VHE a déposé des conclusions à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 12 septembre 2025 qui avaient été préalablement signifiées par commissaire de justice à GND le 6 août 2025, selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile.
Au cours de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 12 septembre 2025, VHE, faisant valoir un règlement tardif reçu la veille de sa créance en principal et intérêts par GND, a réduit ses demandes en renonçant à réclamer le paiement des sommes dues mais en maintenant sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience du 12 septembre 2025, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions après réduction de celles-ci en audience, VHE demande au tribunal de : * CONDAMNER la société GND FRANCE à payer à la Société VILLAGE HAMEAUX DES EPESSES la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; * CONDAMNER la Société GND France aux entiers dépens.
GND, défenderesse à l'instance et demanderesse à l'opposition, absente et non représentée à l'audience, n'a pas conclu au soutien de sa défense.
A l'audience du 12 septembre 2025, après avoir entendu seule la demanderesse VHE en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 20 octobre par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le juge chargé d'instruire l'affaire a sollicité de VHE par une note en délibéré tous éléments à l'appui de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Cette note a été reçue par le tribunal par voie électronique le jour même.
LES MOYENS
Des moyens et arguments de VHE, le tribunal retient ce qui suit pour l'essentiel en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et renvoie les parties, pour de plus amples informations, au corps du présent jugement et à leurs écritures.
A l'appui de ses demandes, VHE produit notamment 3 factures d'honoraires d'avocat de de frais de commissaire de justice datées du 16 juin, 23 juillet et 7 août 2025 pour un montant total de 1.813,94 euros HT.
GND n'a pas déposé de conclusions en réplique pour sa défense.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer :
L'article 1416 du code de procédure civile exige que l'opposition à l'ordonnance soit formée dans le mois qui suit sa signification ;
En l'espèce l'opposition par GND à l'ordonnance d'injonction de payer régulièrement signifiée à VHE le 16 décembre 2024 a été formée le 23 décembre 2024, à savoir dans le délai prescrit ; le tribunal dira ladite opposition recevable.
Sur le mérite :
Sur la demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile (frais irrépétibles)
Au terme de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Considérant qu'il serait inéquitable que VHE supporte seule les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera GND au paiement de la somme de 1.813,94 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens :
GND, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Celle-ci étant compatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer n°IP2024016688 et n°RG2024072033 rendue le 15 novembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris : * DIT l'opposition formée par la SAS GND FRANCE recevable ; * CONDAMNE la société GND FRANCE à payer à la Société VILLAGE HAMEAUX DES EPESSES la somme de 1.813,94 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE pour le surplus ; * CONDAMNE la Société GND FRANCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA. * RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; DIT n'y avoir lieu à l'écarter.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2025 en audience publique, devant M. [V] [M], le juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bertrand Guillot, M. Éric Pierre et M. [V] [M]. Délibéré le 3 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004860. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.