Décision chambre 2-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025004200
- Formation
- Chambre 2-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 734 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/39/02/51*
Copies : -SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [I] [A] -SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [D] [T] -SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas -Parquet -SAS LA FONCIERE DE L'IMMOBILIER
PC : P202500179 R.G. : 2025004200
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 14 mars 2025 Chambre 2-5 par sa mise à disposition au greffe
SAS LA FONCIERE DE L'IMMOBILIER, [Adresse 1] POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION * SAS [O] MANAGEMENT, représentante légale de la SAS LA FONCIERE DE L'IMMOBILIER, elle-même représentée par sa présidente Mme [O] [M] nom d'usage [F], [Adresse 2], présente, assistée de Me Marie-Valentine Géronimi, avocate (K170). * SELARL AJASSOCIES en les personnes de Me [I] [A] et de Me [D] [T], [Adresse 3], administrateurs judiciaires, présents. * SELAFA MJA en la personne de Me [U] [Q], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente. M. [C] [W] [B], expert financier, présent.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par jugement en date du 16 janvier 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS LA FONCIERE DE L'IMMOBILIER avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 06 mars 2025, les parties en étant avisées par courrier du 11/02/2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL AJASSOCIES en les personnes de Me [I] [A] et de Me [D] [T], administrateurs judiciaires, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELAFA MJA en la personne de Me [U] [Q], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.
M. Le Bideau, substitut du procureur de la République, avisé de la date d'audience, a été entendu en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport de la SELARL AJASSOCIES en les personnes de Me [I] [A] et de Me [D] [T], administrateurs judiciaires, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Attendu que la SELAFA MJA en la personne de Me [U] [Q], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir
délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport de la SELARL AJASSOCIES en les personnes de Me [I] [A] et de Me [D] [T], administrateurs judiciaires,
Mme [O] [M] nom d'usage [F], entendue,
En application de l'article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement
judiciaire ouverte à l'égard de la : SAS LA FONCIERE DE L'IMMOBILIER
SAS LA FUNCIERE DE L'IMMOE
[Adresse 1]
Activité : L'activité d'hôtellerie ou de para hôtellerie et, plus particulièrement, l'acquisition, la création, l'installation ou l'exploitation directe ou indirecte de tous établissements hôteliers ou para hôteliers, fonds de commerce d'hôtel de tourisme ou centres d'hébergement et de loisirs, la participation à toute opération de marchand de biens ou d'entremise dans le secteur immobilier, la prise de participation ou de partenariat dans toute société ou entreprise sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 840310163
Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 16 juillet 2025.
Maintient M. David Sztabholz, juge-commissaire.
Maintient M. Charles-Henri Le Chevalier, juge-commissaire suppléant.
Maintient la SELARL AJASSOCIES en les personnes de Me [I] [A] et de Me [D] [T], [Adresse 3], administrateurs judiciaires.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [U] [Q] [Adresse 4], , mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 06/03/2025 où siégeaient : Mme Elisabeth Duval, M. Jean-Luc Bour, M. Philippe Bontemps, Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Elisabeth Duval, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004200. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.