Décision chambre 1-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 novembre 2025
Numéro de rôle
2025003197
Formation
chambre 1-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 409 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : FRIMIGACCI Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 26/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025003197

ENTRE :

SA BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris B 552 091 795

Partie demanderesse : assistée de Me Carina COELHO Avocat (RPJ071834) et comparant par Me Vanessa FRIMIGACCI Avocat (B1029)

ET :

M. [M] [A], demeurant [Adresse 2] M. [D] [A], demeurant [Adresse 3] Parties défenderesses : comparant par Me FELDMAN Laurent Avocat (RPJ067599)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

Monsieur [M] [A] et Monsieur [D] [A] sont associés de la société CD INTERNATIONAL, qui exerce une activité dans la restauration à [Localité 1].

Le 24 novembre 2014, la société CD INTERNATIONAL a souscrit un contrat de prêt professionnel auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE, ci-après « BRED », d'un montant de 150 000 euros, remboursable en 76 mensualités de 2 366,35 euros avec assurance, au taux de 4,50% par an.

Le contrat de prêt indique au titre des garanties pour la BRED, un engagement de caution solidaire de Monsieur [M] [A], en engagement solidaire de Monsieur [D] [A], recueillis par actes séparés, ainsi qu'un nantissement du fonds de commerce, situé [Adresse 4].

Par acte le 13 octobre 2014, Monsieur [M] [A] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société CD INTERNATIONAL au titre du prêt, pour un montant total de 90 000 euros, incluant le principal, les intérêts, les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 120 mois.

Par acte le 13 octobre 2014, Monsieur [D] [A] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société CD INTERNATIONAL au titre du prêt, pour un montant total de 90 000 euros, incluant le principal, les intérêts, les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 105 mois.

Le 8 octobre 2019, BRED a mis en demeure la société de régulariser trois échéances impayées du 24/07/2019 au 24/09/2019, à hauteur de 7 188,16 euros intérêts de retard compris.

Ce même jour, BRED a écrit à Monsieur [M] [A] et à Monsieur [D] [A] pour leur rappeler leur cautionnement et demander le règlement dans les meilleurs délais.

Le 28 novembre 2019, la société CD INTERNATIONAL a été déclarée en redressement judiciaire. BRED a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.

Le 2 janvier 2020, BRED a mis en demeure les cautions de régler les cinq échéances échues devenues exigibles, soit la somme de 11 925,03 euros.

Le 15 avril 2021, la société CD INTERNATIONAL a été déclarée en liquidation judiciaire.

Le 19 mai 2021, BRED a déclaré auprès du mandataire judiciaire sa créance au passif privilégié de la société pour la somme de 66 317,49 euros, sous réserve des intérêts de retards postérieurs au taux de 4,50% l'an. BRED mentionnait ainsi l'origine de la créance, soit le prêt professionnel à CD INTERNATIONAL, garanti par un nantissement de fonds de commerce et garanti également par les cautions.

Le 21 juin 2021, BRED a mis en demeure chacune des cautions de régler la somme garantie, soit 66 317,49 euros.

Le 18 août 2021, BRED a écrit à la société CD INTERNATIONAL pour confirmer son accord pour le versement à compter de septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement, de la somme de 500 euros mensuelle.

En septembre 2022, la société a cessé ses versements.

Selon BRED, la société CD INTERNATIONAL, dont la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, serait redevable de la somme de 83 778,71 euros, outre intérêts.

Messieurs [M] et [D] [A] n'ont pas réagi.

Ainsi est né le litige.

Procédure

Par acte en date du 31 décembre 2024, S.A. BRED BANQUE POPULAIRE assigne Monsieur [M] [A] et Monsieur [D] [A], devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris.

Par cet acte, dans le dernier état de ses demandes, S.A. BRED BANQUE POPULAIRE demande au tribunal :

Vu les articles 1104 et suivants et 1231-7 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 514 et suivants du cpc, * RECEVOIR la BRED BANQUE POPULAIRE en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées, * DEBOUTER Monsieur [M] [A] et Monsieur [D] [A] de leurs demandes, fins et conclusions mal fondées,

En conséquence, * CONDAMNER Monsieur [M] [A], en sa qualité de caution solidaire de la société CD INTERNATIONAL, dans la limite des sommes dues et du plafond de son engagement de caution et ainsi, à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 83 778,71 euros au titre du prêt n° 06257636 outre intérêts au taux contractuel majoré à compter du 18/12/2024 et jusqu'au complet paiement, * CONDAMNER Monsieur [D] [A], en sa qualité de caution solidaire de la société CD INTERNATIONAL, dans la limite des sommes dues et du plafond de son engagement de caution et ainsi, à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 83 778,71 euros au titre du prêt n° 06257636 outre intérêts au taux contractuel majoré à compter du 18/12/2024 et jusqu'au complet paiement, * ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du code civil,

En toute hypothèse, * CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [A] et Monsieur [D] [A] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, * CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [A] et Monsieur [D] [A] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Dans le dernier état de ses conclusions en date du 10 juin 2025, Monsieur [M] [A] et Monsieur [D] [A] demandent au tribunal de :

Vu les articles 2292, 1343-2 du code civil, * DEBOUTER la BRED BANQUE POPULAIRE de l'ensemble de ses demandes dirigées contre les cautions ; * PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts BRED BANQUE POPULAIRE ; * CONDAMNER aux entiers dépens la banque BRED BANQUE POPULAIRE ; * CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 2 septembre 2025 l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 21 octobre 2025.

A cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, a entendu les parties, clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

Moyens des parties

A l'appui de ses demandes, BRED BANQUE POPULAIRE fait valoir que : * Le courrier du 18 août 2021 rappelle que la société CD INTERNATIONAL a proposé de régler les sommes restantes dues par versement mensuel de 500 euros et jusqu'à parfait paiement ; BRED a ainsi accepté par ce courrier cet échéancier d'apurement amiable ; * Le courrier ne mentionne pas de taux d'intérêt ; le taux de 7,5% appliqué correspond au taux contractuel de 4,5% majoré de 3 points tel que prévu contractuellement en cas de défaillance ; * La capitalisation des intérêts est prévue par le code civil et la BRED est fondée à en faire la demande au tribunal.

En réplique, Monsieur [M] [A] et Monsieur [D] [A] font valoir que : * Le protocole du 18 août 2021 conclu entre la société CD INTERNATIONAL et la BRED est inopposable aux cautions, celles-ci n'étant ni signataires ni destinataires ; cet acte est ainsi dépourvu d'effet à leur égard ; * Le protocole modifie l'engagement des cautions en imposant un échéancier différent et un taux d'intérêt augmenté ; * L'acte de cautionnement ne comporte aucune stipulation relative à la capitalisation des intérêts et aucune capitalisation ne saurait être imputable aux cautions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal,

Sur la recevabilité de la demande

Il apparait des actes introductifs d'instance que Monsieur [M] [A] ainsi que Monsieur [D] [A] ont été régulièrement engagés, que la qualité à agir de BRED BANQUE POPULAIRE n'est pas contestable, que son intérêt à agir est manifeste, que la demande doit dès lors être déclarée régulière et recevable ;

Sur le fond

Sur l'irrecevabilité des demandes de la BRED à l'encontre des cautions

Le 18 août 2021, BRED a écrit à CD INTERNATIONAL. BRED indiquait faire « suite à une conversation téléphonique » avec le mandataire judiciaire et : « nous vous informons que nous acceptons votre proposition de versement, à savoir à compter du mois de septembre 2021 et jusqu'au parfait paiement la somme de 500 euros mensuelle ».

Le tribunal relève que le courrier mentionne : « Nous attirons votre attention qu'en cas de retard ou de non-paiement d'une seule échéance, notre accord deviendra caduc … ».

Le tribunal relève ainsi que ce courrier constitue bien un accord entre les parties, entre BRED et entre CD INTERNATIONAL.

Selon l' article 2292 ancien du code civil, le « cautionnement ne se présume point; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».

La Cour de cassation, par arrêt du 24 juin 2014, n°13-21.074, dispose que « les conditions du prêt ayant été modifiées postérieurement à la souscription de l'engagement de caution…, celle-ci devait les accepter et que la connaissance qu'elle pouvait en avoir en sa qualité de dirigeant de la société débitrice ne suffisait pas à caractériser une telle acceptation… ».

Le tribunal relève que ni Monsieur [M] [A], ni Monsieur [D] [A] n'ont été informés de l'accord conclu entre CD INTERNATIONAL et BRED.

De surcroît, le tribunal relève que le rééchelonnement de la dette de CD INTERNATIONAL retarde son remboursement (500 euros par mois pour un total restant dû au 18 août 2021 de 62 595,15 euros), et, dans le contexte de la liquidation judiciaire, en réduit les chances de recouvrement aggravant le risque pour les cautions.

L'accord intervenu entre BRED et CD INTERNATIONAL, qui a rééchelonné les paiements de la dette et appliqué le taux d'intérêt de 7,5% sur la totalité des échéances, n'a cependant pas emporté novation de la dette, mais modifié ses modalités ; cette modification, non acceptée par les cautions, leur est inopposable.

Selon l' article 2320 du code civil, modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021-art.5, la simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution.

En conséquence, le tribunal dira que celles-ci restent tenues aux conditions du contrat initial.

Sur le cautionnement du prêt professionnel de CD INTERNATIONAL par Monsieur [M] [A] et Monsieur [D] [A] :

L'article 2288 du code civil dispose que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »

L'article 2290 du code civil dispose que « le cautionnement est simple ou solidaire. La solidarité peut être stipulée entre caution et le débiteur principal, entre les cautions ou entre eux tous. »

Monsieur [M] [A] s'est porté caution solidaire de la société CD INTERNATIONAL pour le prêt souscrit, en a accepté les termes, s'obligeant « à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et sur mes biens si CD INTERNATIONAL n'y satisfait pas ellemême. En renonçant au bénéfice de discussion (…) je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement CD INTERNATIONAL ».

Monsieur [D] [A] s'est porté caution solidaire de la société CD INTERNATIONAL dans les mêmes conditions sus-énoncées. (Pièces 4 et 5 de la demanderesse).

L'article 12, « exigibilité anticipée », des conditions générales du contrat de prêt du 24 novembre 2014 souscrit par CD INTERNATIONAL dispose que celui-ci pourra être « résilié de plein droit par le prêteur par AR avec effet immédiat et toutes sommes dues à un titre quelconque en capital, intérêts et accessoires deviendront immédiatement exigibles dans les cas suivants, sans que cette énumération soit limitative : (…) : non-paiement au prêteur d'une somme quelconque contractuellement prévue, en cas d'impayés sur tout prêt ou crédit consenti par le prêteur,… procédure collective …».

Le 21 janvier 2021, BRED a écrit par lettre AR à Monsieur [M] [A] et à Monsieur [D] [A] que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de CD INTERNATIONAL rendait le prêt exigible en totalité et qu'elle mettait en demeure les cautions de régler sous quinzaine « la somme de 66 317,49 euros, sous réserve des intérêts contractuels au taux de 4,50% à compter de ce jour et jusqu'au parfait paiement ».

Le tribunal relève que le courrier adressé au mandataire judiciaire par BRED le 19 mai 2021 indique le même montant et le même taux contractuel.

Par conséquent, le tribunal dira que BRED est fondée à exiger le paiement du montant dû à Monsieur [M] [A] et à Monsieur [D] [A], au titre de leur cautionnement solidaire pour le prêt du 24 novembre 2014 souscrit par CD INTERNATIONAL.

Sur le montant dû par les cautions solidaires, Monsieur [M] [A] et Monsieur [D] [A]

BRED produit un décompte pour la période du 24 juillet 2019 au 18 décembre 2024 (Pièce 15), qui n'a pas été transmis aux cautions, dans lequel la banque fait état d'un montant dû s'élevant à la somme de 83 778,71 euros, soit : * 62 371,44 euros au titre du principal, au 2 décembre 2019 * 18 288,70 euros au titre des intérêts * 3 118,57 euros au titre d'indemnité forfaire * Et pour mémoire, des intérêts et frais jusqu'à parfait règlement.

S'agissant de l'indemnité forfaitaire, le tribunal relève que BRED ne justifie pas la somme de 3 118,57 euros indiquée dans le décompte.

S'agissant du principal, le tribunal relève que le décompte fait apparaitre un versement mensuel de CD international de 500 euros, pour la période du 10 septembre 2021 au 11 août 2022 et un versement de 1000 euros le 18/12/2024, soit un versement total de 5 500 euros. Le tribunal note que ces versements ont été déduits par BRED du montant des intérêts antérieurs dus au titre de la dette, et non sur le montant du principal, ce dernier, selon le décompte de situation fourni, continuant à produire des intérêts de retard au taux de 7,50%.

L' article 2303 du code civil, modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 -art.4, dispose que :

« Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.

Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette ».

Le tribunal dira en conséquence que la somme de 5 500 euros correspondant aux virements de CD INTERNATIONAL doit être imputée du montant du principal, soit au 10 septembre 2021 sur la somme de 62 371,44 euros, portant le principal à la somme de 56 871, 44 euros au 18/12/2024.

S'agissant des intérêts de retard,

Le tribunal relève que le contrat de caution de Monsieur [M] [A] et celui de Monsieur [D] [A] sont tous les deux en date du 13 octobre 2014, antérieurs au contrat de prêt entre BRED et CD INTERNATIONAL du 24 novembre 2014.

L'acte de caution solidaire indique clairement l'obligation garantie, soit, le montant du prêt, la durée, le nombre d'échéances mensuelles, ainsi que le taux d'intérêt fixe de 4,50% l'an hors assurance. Par cet acte, les cautions se sont portées garantes selon des limites explicitement mentionnées (montant de la caution, durée) et « couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard… ».

Le tribunal relève que le contrat de prêt ayant été souscrit postérieurement à celui des cautions, le taux d'intérêt de retard stipulé à l'article 5 « intérêts de retard », « calculés au taux conventionnel majoré de trois points » n'a pas été porté à la connaissance des cautions solidaires.

Le tribunal relève de surcroît que la dernière information reçue par Monsieur [M] [A] et par Monsieur [D] [A] de la BRED date du 21 juin 2021, qu'elle faisait état d'une somme à régler de 66 317,49 euros, « sous réserve des intérêts contractuels au taux de 4, 50 % à compter de ce jour et jusqu'au parfait paiement », sans faire mention des pénalités de 3 points.

En conséquence, le tribunal dira que le taux de 4,50% s'appliquera sur le capital restant dû, déduit des 5 500 euros de versements mensuels de CD INTERNATIONAL, et ce, à compter de la dernière information reçue par les cautions solidaires, soit à compter du 21 juin 2021 et jusqu'à parfait paiement.

Par ailleurs, le tribunal relève que BRED bénéficie d'un nantissement sur le fonds de commerce, inscrit en créance privilégiée auprès du mandataire judiciaire.

L'article 2296 du code civil dispose que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses ».

Par conséquence, le tribunal dira que BRED BANQUE POPULAIRE devra imputer le produit issu de la vente du fonds de commerce au titre de son nantissement sur les sommes dues par les cautions.

Sur l'anatocisme

Compte tenu du renvoi de l'article L 641-3 vers l'article L 622-28 du code de commerce, « les cautions du débiteur en liquidation judiciaire ne bénéficient pas de l'arrêt du cours des intérêts, ni en l'absence de l'arrêt de ceux-ci, de l'interdiction de l'anatocisme ».

Il résulte des articles L 622-28 alinéa 1 et L 641-3 du code de commerce que « le jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire n'arrête pas le cours des intérêts…lesquels peuvent produire eux-mêmes des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ». « Les seules conditions…sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année ».

En conséquence, le tribunal dira l'anatocisme de droit à compter de l'assignation, soit au 31/12/2024.

En conséquence, le tribunal,

DIRA les demandes de la BRED BANQUE POPULAIRE recevables et bien fondées ; DEBOUTERA Monsieur [M] [A] et Monsieur [D] [A] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts BRED BANQUE POPULAIRE ;

CONDAMNERA solidairement Monsieur [M] [A] et Monsieur [D] [A] au paiement à BRED BANQUE POPULAIRE, de sommes suivantes : * Au titre du principal, la somme de 56 871, 44 euros au 18/12/2024. (62 371,44 euros au 18/12/2024, déduits des versements de 5 500 euros par CD INTERNATIONAL) ; * Aux intérêts conventionnels au taux de 4,50% l'an, à compter du 21 juin 2021 et jusqu'à parfait paiement, sur le principal restant dû, avec anatocisme à compter de l'assignation, soit au 31/12/2024. * Déduction faite par BRED BANQUE POPULAIRE du produit de la vente du fonds de commerce de CD INTERNATIONAL au titre de son nantissement.

DEBOUTERA BRED BANQUE POPULAIRE pour le paiement par Monsieur [M] [A] et Monsieur [D] [A] de la somme de 3 118,57 euros au titre d'indemnité forfaire ;

CONDAMNERA solidairement, au titre de l'article 700, Monsieur [M] [A] et Monsieur [D] [A] à la somme de 1 000 euros, ainsi que les entiers dépens. Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort * Déclare les demandes de BRED BANQUE POPULAIRE recevables et bien fondées ; * Déboute Monsieur [M] [A] et Monsieur [D] [A] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts BRED BANQUE POPULAIRE ; * Condamne solidairement Monsieur [M] [A] et Monsieur [D] [A] au paiement à BRED BANQUE POPULAIRE, de sommes suivantes : * Au titre du principal, la somme de 56 871, 44 euros au 18/12/2024. (62 371,44 euros au 18/12/2024, déduits des versements de 5 500 euros par CD INTERNATIONAL); * Aux intérêts conventionnels au taux de 4,50% l'an, à compter du 21 juin 2021 et jusqu'à parfait paiement, sur le principal restant dû, avec anatocisme à compter de l'assignation, soit au 31/12/2024 ; * Déduction faite par BRED BANQUE POPULAIRE du produit de la vente du fonds de commerce de CD INTERNATIONAL, au titre de son nantissement ; * Déboute BRED BANQUE POPULAIRE pour le paiement par Monsieur [M] [A] et Monsieur [D] [A] de la somme de 3 118,57 euros au titre d'indemnité forfaire ; * Condamne solidairement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [M] [A] et Monsieur [D] [A] à la somme de 1 000 euros, ainsi que les entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA. * Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, devant Mme Véronique Faujour, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, Mme Véronique Hoog, Mme Véronique Faujour

Délibéré le 28 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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