Décision chambre 1-9

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 novembre 2025
Numéro de rôle
2025002592
Formation
chambre 1-9
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
655 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 14/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025002592

ENTRE :

SAS BPCE CAR LEASE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 977150309

Partie demanderesse : comparant par la SCP BONIN & ASSOCIÉS - Me Stéphane BONIN Avocat (B574)

ET :

SARL CARROSSERIE DE L'EUROPE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 348772013

Partie défenderesse : assistée de la SAS DELCADE - Me Armelle MONGODIN Avocat ? [Adresse 3] et comparant par SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)

APRES EN AVOIR DELIBERE

La procédure

Par acte signifié le 2 janvier 2025, BPCE a assigné Carrosserie de l'Europe.

Par cet acte, elle demande au tribunal de : * Condamner la société CARROSSERIE DE L'EUROPE à restituer à la société BPCE CAR LEASE le véhicule MERCEDES BENZ GLE 350, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série H1GLEB3JT1CZAAD57A, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; * Condamner la société CARROSSERIE DE L'EUROPE à payer à la société BPCE CAR LEASE la somme de 969 € par mois, à compter du 27 mai 2024, jusqu'à restitution effective du véhicule ; * Condamner la société CARROSSERIE DE L'EUROPE au paiement d'une somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * Condamner la société CARROSSERIE DE L'EUROPE aux entiers dépens.

Par ses conclusions du 18 septembre 2025, dernier état de ses prétentions, Carrosserie de l'Europe demande au tribunal de :

JUGER que la CARROSSERIE DE L'EUROPE a fait un usage régulier de son droit de rétention,

En conséquence,

DEBOUTER la société BPCE CAR LEASE de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNER la société BPCE CAR LEASE à payer à la CARROSSERIE DE L'EUROPE la somme de 19.440 € TTC au 21 mars 2024 à parfaire au titre des frais de gardiennage du véhicule litigieux,

CONDAMNER la société BPCE CAR LEASE à payer à la société CARROSSERIE DE l'EUROPE la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société BPCE CAR LEASE aux dépens de l'instance.

A l'audience du 9 octobre 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a demandé à BPCE de produire, par note en délibéré, la copie couleur des annexes au rapport d'expertise constituant sa pièce n°13, après que la partie défenderesse les ait estimées illisibles. Il a ensuite clos les débats.

A la réception de la note en délibéré, Carrosserie de l'Europe a écrit au tribunal pour contester la recevabilité de la pièce, en considérant que ses trois dernières pages avaient été modifiées par rapport à la pièce qui lui avait été communiquée en cours de procédure, et qu'elle devait donc être écartée des débats en raison de la violation du principe du contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, le tribunal rouvrira les débats, et réservera les frais irrépétibles et les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal : * Ordonne la réouverture des débats ; * Renvoie l'affaire à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 4 décembre 2025 – 10h45 ; * Réserve les frais irrépétibles et les dépens.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 octobre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier Mallet, juge chargé d'instruire l'affaire.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Olivier Mallet, M. Marc Pandraud.

Délibéré le 30 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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