Décision chambre 2-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 janvier 2025
Numéro de rôle
2024082901
Formation
Chambre 2-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
641 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/36/83/26*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le jeudi 23 janvier 2025

Chambre 2-5

SAS TB SAINT CLOUD, dont le siège social est [Adresse 1]

PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION M. [M] [H], demeurant : [Adresse 1], président de ladite société, présent, laquelle société est représentée par Me Stéphane Dayan avocat (P418), présent ; * SELARL AJRS en la personne de Me [I] [B], [Adresse 2], administrateur judiciaire, présente ; * SELARL ATHENA en la personne de Me [G] [J], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présente ; * Syndicat des copropriétaires "Les Bureaux de la Colline" représenté par son syndic la SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE, [Adresse 4], contrôleur, absent ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par jugement en date du 01/06/2023, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS TB SAINT CLOUD, avec période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 01/12/2023, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.

Par jugement en date du 02/02/2024, le tribunal a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Sur arrêt en date du 17/10/2024, la cour d'appel de Paris a infirmé ledit jugement et statuant à nouveau, a maintenu la période d'observation de redressement judiciaire ainsi que les organes de procédure et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de céans pour la poursuite de la procédure.

Le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 23 janvier 2025 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire : le redressement est possible ; un plan de continuation a été déposé et circularisé ; il doit être examiné le 20/02/2025 par le tribunal ;

Attendu qu'il ressort des observations des parties au cours de l'audience que : * l'administrateur : elle est favorable à la prolongation de la période d'observation ; * le mandataire judiciaire : elle est favorable à la prolongation de la période d'observation ; * le dirigeant : il est favorable à la prolongation de la période d'observation ;

Que la prolongation de la période d'observation est donc nécessaire ;

Mme Louhibi, substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis oralement la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de 3 mois.

Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

Copies.: -SAS TB SAINT CLOUD -SELARL AJRS en la personne de Me [I] [B] -Le syndicat des coproprietaires les bureau de la colline repprésenté pr son syndic la société hnp paribas real estate property management france sas -SELARL ATHENA en la personne de Me [G] [J] -TPG -Parquet R.G.: 2024082901 P.C.: P202301570

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,

Vu la requête du ministère public,

Prolonge la période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :

SAS TB SAINT CLOUD

au [Adresse 1]

Ayant pour activité : Achat et vente de biens immobiliers.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 819 865 072

pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 01/03/2025.

Maintient M. Patrick Renouard, juge-commissaire,

Maintient la SELARL AJRS en la personne de Me [I] [B], [Adresse 2], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.

Maintient la SELARL ATHENA en la personne de Me [G] [J], [Adresse 3], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 23/01/2025 où siégeaient : MM. Jean-François Poncet, Charles-Henri Le Chevalier et Jean-Michel Russo.

Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique du 23/01/202, où siégeaient :

M. David Sztabholz, juge présidant l'audience, MM. Philippe Bontemps et Jean-Michel Russo, juges, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Jean-François Poncet, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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