Décision référé vendredi salle 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2024081814
- Formation
- Référé vendredi salle 3
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 355 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/03/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG : 2024081814
ENTRE :
SARL [C], dont le siège social est 72 rue du Rendez-vous 75012 Paris RCS B 431647593 Partie demanderesse : comparant par Me Olivier JAVEL Avocat (G0885)
ET :
SAS RMP BATIMENTS, dont le siège social est 2 rue de Catillon 60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE - RCS B 877674317 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 27 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL [C] nous demande de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil Vu les articles, 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile
Recevoir la requérante en ses écritures et l'y disant bien fondée : Condamner la société RMP BATIMENTS à payer à la société [C] une provision d'un montant de 1.700,65 € (734,4 € Facture FA231176 + 816 € FA241163 +110,25 € de clause pénale + 40 € à titre d'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement) outre intérêt au quadruple du taux d'intérêt légal à compter du 02 avril 2024 ;
Condamner RMP BATIMENTS à payer à la société [C] 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner RMP BATIMENTS aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 21 mars 2024 :
La SARL [C] déclare se désister de son instance et de son action.
La SAS RMP BATIMENTS ne fait valoir aucune opposition audit désistement.
Nous en prenons acte.
Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Par ces motifs
Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.
La minute de l'ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024081814. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.