Décision référé mardi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 mars 2025
Numéro de rôle
2024081218
Formation
Référé mardi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
827 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : [G] [M] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 11/03/2025

PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER

RG 2024081218 11/03/2025

ENTRE :

SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, dont le siège social est 19 rue du Louvre 75001 PARIS – RCS B 382900942 Partie demanderesse : comparant par Me Michèle SOLA Avocat (A133)

ET :

SNC MK, dont le siège social est 104 avenue de la Gare 95360 MONTMAGNY – RCS B 882003775

Partie défenderesse : comparant par son gérant M. [L] [D]

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 13 janvier 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance IIe-de-France qui ne peut obtenir règlement d'un solde débiteur de compte courant et d'un prêt impayé depuis février 2024, nous demande de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants, 1193, 1343-2, 1905 et suivants du Code civil,

De recevoir la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes et de l'y déclarer bien fondée.

En conséquence :

Condamner, par provision, la société MK à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du compte courant n°90000 08 0152566 11, la somme de 3.465,09 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 6 novembre 2024.

Condamner, par provision, la société MK à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°5891946, la somme de 168.665,47 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,10% majoré des pénalités de trois points, soit 4,10%, à compter du 15 juillet 2024, date de la mise en demeure.

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

Condamner la société MK à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens.

Ce jour, le conseil de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France se présente et réitère les termes de son assignation.

La SNC MK comparait par son géant mais la créance étant supérieure à 10.000 €, est non valablement représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la régularité et la recevabilité

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous relevons que la société existe toujours à l'adresse indiquée comme siège social au RCS.

Nous retenons que l'extrait Kbis fourni à l'audience ne fait mention d'aucune procédure collective.

Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

En conséquence, la demande est régulière et recevable.

Sur la demande principale

S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :

Concernant le compte courant°90000 0152566 11 : * La convention d'ouverture du compte courant n°90000 0152566 11 signé le 6 février 2020 * L'historique du compte courant * La LRAR de la CAISSE D'EPARGNE à la société MK du 16 octobre 2023 concernant le compte courant qui a été dûment réceptionnée le 20 octobre 2024

En ce qui concerne le prêt n°5891946 : * Le contrat de prêt n°5891946 * Le tableau d'amortissement du prêt * La LRAR de la CAISSE D'EPARGNE à la société MK 15 juillet 2024 concernant le prêt qui a été dûment réceptionnée le 18 juillet 2024

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SNC MK à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, à titre de provision, les sommes de : * Au titre du compte courant°90000 0152566 11 : 3.465,09 € avec intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 6 novembre 2024 ; * Au titre du prêt n°5891946 : 168.665,47 € avec intérêts au taux contractuel de 1,10% majoré des pénalités de trois points, soit 4,10%, à compter du 15 juillet 2024, date de la mise en demeure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la capitalisation à compter du conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Condamnons la SNC MK à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SNC MK aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.

Mme Yonah Bongho-Nouarra

M. Olivier Brossollet.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024081218. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.