Décision référé prononcé mercredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 28 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2024081189
- Formation
- Référé prononcé mercredi
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 073 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Me Geoffroy LACROIX et [P] [A] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 28/05/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024081189 26/02/2025
ENTRE : M. [M] [U], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Gabriel AKNIN Avocat
ET : LA SAS [B] [S], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 814037008
Partie défenderesse : comparant par Me Geoffroy LACROIX (T14)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 4 février 2025, déposée en l'étude du commissaire de Justice à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, et par conclusions déposées le7 mai 2025, M. [M] [U] nous demande de :
Déclarer recevable le requérant en sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 225-231 du Code de commerce :
Désigner tel expert qu'il lui plaira, avec mission de : * Exposer la nature précise des chefs de la demande ; par exemple : se rendre en tous lieux, sièges sociaux ou locaux, bureaux des personnes morales ou physiques mentionnées dans l'assignation ; se faire communiquer tous documents échangés entre les personnes précitées et plus particulièrement concernant [la ou les opération(s) de gestion contestée(s)] ; se faire communiquer ou examiner les comptes sociaux et documents comptables permettant de déterminer les conditions de la ou des opérations de gestion contestée(s) ; dire si des fautes ont été commises ; fixer le préjudice éventuellement subi par le demandeur ou la société. * Dire que le ou les experts pourront se faire assister par toutes personnes de leur choix ; * Fixer le délai de remise de ce rapport ainsi que la rémunération du ou des experts désignés, laquelle sera à la charge de la Société ; * Dire que les constatations et avis de l'expert seront consignés dans un rapport qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans les trois mois de sa saisine ; * Fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans tel délai de l'ordonnance à venir ;
DEBOUTER la société [B] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société [B] [S] aux entiers dépens de référé.
L'affaire a été évoquée pour la première fois le 26 février 2025 et renvoyée successivement aux audiences des 26 mars et 7 mai 2025.
La SAS [B] [S] dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur [U] [M] de sa demande de désignation d'un expert,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Monsieur [U] [M] à payer à la société [B] [S] la somme de 10.000 euros au titre de la réparation des dommages subis pour procédure abusive,
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [U] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [U] [M] au paiement à la société [B] [S] de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [U] [M] aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations lors de l'audience du 7 mai 2025, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2025
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
A l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, nous relevons que : * le dirigeant de la société [B] [S] a répondu aux interrogations de M. [U] [M] deux fois par mails en date du 2 octobre et 1 er novembre 2024 ; * ces explications étaient corroborées par l'attestation d'un expert-comptable du 21 mars 2025 précisant « la société […] ne fait état d'aucune difficulté financière » et celles d'un commissaire aux comptes du 21 et 15 mars 2025, démontrant qu'aucune anomalie de gestion dans l'entreprise n'est caractérisée ; * un contrôle fiscal atteste de l'absence de redressement fiscal ou de manquement de la société [B] [S] ; M. [U] [M] avait connaissance du contenu des conventions réglementées en sa qualité de salarié-cadre et qu'en tout état de cause celles-ci « participent à une gestion optimisée des ressources humaines et financières du groupe, dans le respect des équilibres économiques et juridiques » comme l'atteste l'expert-comptable ; * les comptes de la société, qui ont été approuvés, ne démontrent aucun risque d'insolvabilité et la situation financière de [B] [S] n'a rien d'alarmant, comme l'atteste le commissaire aux comptes ; * la mission d'expertise demandée par M. [U] [M] ne porte pas sur une opération de gestion ciblée mais plus généralement sur la gestion de la société ; * il n'existe aucun soupçon fondé sur l'atteinte à l'intérêt social ou sur une quelconque présomption d'irrégularité au regard des attestations précitée.
D'une manière plus générale, nous constatons que : * Les relations entre M. [U] [M] et la société [B] [S] sont très dégradées depuis août 2024 avec différents contentieux au titre de son contrat de travail, d'une part, et au titre de sa qualité d'associé à 10 %, d'autre part ; * Concernant le contrat de travail, ces contentieux concernent (1) une demande du 21 octobre 2024 de M. [M] auprès du Conseil des Prud'hommes pour harcèlement moral par le dirigeant de la société et, inversement, (2) une dénonciation par plusieurs salariés d'agissements de harcèlement moral de M. [M] ayant conduit à son licenciement pour faute grave le 19 décembre 2024 ; * Concernant la qualité d'associé de M. [M], le contentieux concerne (1) des questionnements sur la gestion de la société auxquels, selon le demandeur, le dirigeant n'aurait pas répondu de manière satisfaisante avec (2) potentiellement, un impact sur le prix auquel les parts de M. [M] pourraient lui être rachetées ; * L'expertise sollicitée par M. [M] est très extensive alors qu'il dispose déjà de beaucoup d'informations sur les finances de la société [B] [S] et sur ses relations avec les autres sociétés du groupe.
En synthèse, nous constatons donc, compte tenu des différents contentieux, une situation complexe qui nécessite une appréciation du juge du fond ;
En conséquence, nous jugerons qu'il n'y a pas lieu à référé.
Sur l'article 700 CPC.
L'équité ne commande pas dans ce contexte de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L. 225-231 du Code de commerce,
Disons qu'il n'y a pas lieu à référé ;
Déboutons les parties de toutes les demandes, notamment au titre de l'article 700 du CPC ;
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 489 code de procédure civile.
Condamnons Monsieur [M] [U] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024081189. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.