Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2024080996
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 573 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Page 1
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 15/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024080996
ENTRE :
1) SC SCI DU COUVENT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 823 380 316
Partie demanderesse : assistée de La SPE PIMONT & [Y] représentée par Maître Alain PIMONT, avocat et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI représentée par Maître Laurent SIMON, avocat (P73)
2) M. [Y] [I] [B] [M], demeurant [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de La SPE PIMONT & [Y] représentée par Maître Alain PIMONT, avocat et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI représentée par Maître Laurent SIMON, avocat (P73)
3)Mme [Q] épouse [Y] [F] [N] [H], demeurant [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de La SPE PIMONT & [Y] représentée par Maître Alain PIMONT, avocat et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI représentée par Maître Laurent SIMON, avocat (P73)
ET :
La SASU FRANCOIS 1ER FINANCE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 382 481 018
Partie défenderesse : assistée de Maître Grenier Pierre, avocat et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'affaire n'est manifestement pas en état malgré les nombreux échanges de conclusions depuis la convocation à l'audience du JCIA ; qu'il apparait nécessaire d'établir un calendrier de procédure au visa de l'article 446-2 du CPC ;
Attendu que les parties ont donné leur avis sur un calendrier de procédure et ont donné leur accord sur les modalités d'échanges des conclusions et des pièces ;
Les parties seront reconvoquées à l'audience de M. Laurent Lemaire, juge chargé d'instruire l'affaire, du 4 septembre 2025 à 9h30.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi que précisé au présent dispositif ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, fixe le calendrier de procédure suivant : * Jeudi 5 juin 2025 : conclusions du demandeur, * Jeudi 17 juillet 2025 : conclusions du défendeur, * Jeudi 4 septembre 2025 : convocation à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, M. Laurent Lemaire du 4 septembre 2025 à 9h30
Disant par ailleurs : * que ces échanges auront lieu, sans comparution à une audience, selon les modalités usuelles de communication entre avocats permettant de donner date certaine aux écritures (RPVA ou autre) et que les conclusions seront régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire ; * qu'en cas de non-respect du calendrier il serait fait application des dispositions des articles 446-2, dernier alinéa, et 469 du code de procédure civile ; * que la cause sera renvoyée à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire qui se tiendra le jeudi 4 septembre 2025 à 9h30 pour plaidoirie ; * que le Greffe adressera les convocations aux conseils des parties par courrier simple ;
Dit que la présente décision sera communiquée aux parties.
Réserve les dépens.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Levy et Mme Claire Audin.
Délibéré le 22 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024080996. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.