Décision référé mercredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 février 2025
Numéro de rôle
2024080647
Formation
Référé mercredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
659 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : COUEDO Mathieu Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au bureau de l'audience

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMQIUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 26/02/2025

PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,

RG 2024080647 26/02/2025

ENTRE : la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, N° Siren 789177391, dont le siège social est au 2-8, 2 rue des italiens 75009 PARIS

Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme DUPRE, Avocat (L0079)

ET : la SAS PROPERTY PARTNERS RETAIL, N° Siren 881165781, dont le siège social est au 91 av J B Clément 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Partie défenderesse : comparant par Me COUËDO

Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 10 février 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé détaillé des faits, Ia SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE nous demande de :

Vu l'article 873 de code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1212, 1231-6 du Code de Civil, Vu l'article L441-10 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la SAS PROPERTY PARTNERS RETAIL au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme de 15.129,59 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 20 septembre 2024 ;

CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la SAS PROPERTY PARTNERS RETAIL au paiement, au titre des frais de recouvrement, d'une somme de 480,00 euros ;

CONDAMNER la SAS PROPERTY PARTNERS RETAIL au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

La SAS PROPERTY PARTNERS RETAIL dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'existence d'une contestation sérieuse,

Constater l'existence d'une contestation sérieuse ;

Dire n'y avoir lieu à référé ;

Par conséquent,

Débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la demanderesse à lui régler la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la demande en principal :

Après avoir entendu les parties et après examen attentif des pièces versées aux débats, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe d'éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation, qui relèvent de la compétence du juge du fond.

En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé.

Toutefois, vu l'urgence, compte tenu notamment de l'ancienneté des factures impayées, et au visa de l'article 811 du code de procédure civile,

Nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu'elle formule à la barre, à l'audience collégiale du 21 mars 2025, Chambre 1.12, à 14 Heures, pour qu'il soit statué au fond. Nous disons qu'à cette audience l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou qu'une date de plaidoiries devant une formation collégiale devra être fixée ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée de la SAS PROPERTY PARTNERS RETAIL, aucun renvoi n'étant accordé à la demande de SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE et, qu'à défaut, l'affaire sera renvoyée au rôle d'attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution.

Nous disons qu'il en sera de même, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les débats ne sont pas clos à l'issue de la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire ainsi désigné ou à l'issue de l'audience devant une formation collégiale.

Sur l'article 700 CPC :

L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu l'article 811 du code de procédure civile,

Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 CPC ;

Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du 21 mars 2025, Chambre 1.12, à 14 Heures, pour qu'il soit statué au fond.

Condamnons la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud, Président, et par M. Renaud Dragon, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024080647. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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