Décision chambre 2-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 mars 2025
Numéro de rôle
2024080393
Formation
Chambre 2-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
624 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/39/06/92*

Copies: -SARL JUMALYNE -SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me Julie Lavoir -SELARL ASTEREN en la personne de Me [F] [K] -TPG -Parquet

R.G. : 2024080393 P.C. : P202400127

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le vendredi 14 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5

SARL JUMALYNE, 9 rue de Story 78000 Versailles

PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION M. [S] [I], 85 boulevard Pasteur 75015 Paris, représentant légal, présent, assisté de Me Pierre Barreyre, avocat (J078). * SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [A] [B], 25 bis rue Jasmin 75016 Paris, administrateur judiciaire, présente. * SELARL ASTEREN en la personne de Me [F] [K], 55 rue de Lyon 75012 Paris, mandataire judiciaire, présent. M. [J] [H], 6 rue Victor Duruy 75015 Paris, représentant des salariés, absent.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par jugement en date du 11/01/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SARL JUMALYNE, avec période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 11/07/2024.

Par jugement en date du 22/03/2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.

Par jugement en date du 04/07/2024, le tribunal a renouvelé la période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 11/01/2025, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.

C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le procureur de la République a présenté une requête au tribunal aux fins de voir prolonger exceptionnellement la période d'observation de 6 mois.

Le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 8 janvier 2025, puis sur renvoi pour l'audience du 6 mars 2025, les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des observations des parties au cours de l'audience que tous se déclarent favorables à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation afin de finaliser les opérations de vérification du passif et de permettre l'examen et l'adoption du plan de redressement ;

Attendu que la prorogation de la période d'observation est donc nécessaire ;

M. Le Bideau, substitut du procureur de la République, a été entendu en ses observations et a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de 6 mois. Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi gu'il suit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,

Sur le rapport écrit du juge-commissaire,

Vu la requête du ministère public,

Prolonge la période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :

SARL JUMALYNE

9 rue de Story 78000 Versailles

Activité : Restauration sur place et à emporter, activités de traiteur, salon de thé, livraison à domicile, vente de boissons.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles : 533640983

pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 11/07/2025

Maintient M. Yvon Donval, juge commissaire,

Maintient la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [A] [B], 25 bis rue Jasmin 75016 Paris, administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.

Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [F] [K], 55 rue de Lyon 75012 Paris, mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 06/03/2025 où siégeaient :

Mme Elisabeth Duval, M. Jean-Luc Bour, M. Philippe Bontemps,

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Elisabeth Duval, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024080393. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.