Décision chambre 1-14

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 avril 2025
Numéro de rôle
2024079803
Formation
chambre 1-14
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
476 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Page 1

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 11/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024079803

ENTRE :

La Société SOLAMAR, anciennement dénommée HOLDING FINANCIERE DE [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 495 244 253

Partie demanderesse : assistée de BBLM AVOCATS représenté par Maître Gilles MARTHA, avocat et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON représentée par Maître Isabelle CAILLABOUX, avocat (E1344)

ET :

SAS BRIDGE E.N.G., dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 828 014 514

Partie défenderesse : comparant par la SELARL Ariane Benchetrit, avocat

APRES EN AVOIR DELIBERE

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la partie défenderesse s'est constituée le jour de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire ; qu'en conséquence l'affaire n'est plus en état ; qu'il apparait donc nécessaire d'établir un calendrier de mise en état au visa de l'article 446-2 du CPC ; Attendu que les parties ont donné leur avis sur un calendrier de procédure et ont donné leur

accord sur les modalités d'échanges des conclusions et des pièces ;

En conséquence, le tribunal statuera ainsi que précisé au présent dispositif ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire, fixe le calendrier de procédure suivant : * Jeudi 3 avril 2025 : conclusions de la défenderesse, * Jeudi 30 avril 2025 : conclusions de la demanderesse, * Jeudi 29 mai 2025 : conclusions de la défenderesse, * Jeudi 3 juillet 2025 : audience du juge chargé d'instruire l'affaire,

Disant par ailleurs :

que ces échanges auront lieu, sans comparution à une audience, selon les modalités usuelles de communication entre avocats permettant de donner date certaine aux écritures (RPVA ou autre) et que les conclusions seront régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire ; * qu'en cas de non-respect du calendrier il serait fait application des dispositions des articles 446-2, dernier alinéa, et 469 du code de procédure civile ; * que la cause sera renvoyée à l'audience de M. Laurent Lemaire, juge chargé d'instruire l'affaire qui se tiendra le 3 juillet 2025 à 8h50 pour plaidoirie ; * que le greffe adressera les convocations aux conseils des parties par courrier simple ;

Dit que la présente décision sera communiquée aux parties.

Réserve les dépens.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Lévy et Mme Claire Audin.

Délibéré le 20 mars 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024079803. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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