Décision chambre 1-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 septembre 2025
Numéro de rôle
2024079364
Formation
chambre 1-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
357 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 Me Pierre BENAYOUN [Adresse 1]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT DE RENVOI DU 17/09/2025

CHAMBRE 1-4 par sa mise à disposition au Greffe

RG : 2024079364

ENTRE :

SAS BTP CONSULTANTS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 408422525

Partie demanderesse : comparant par Me GRÉVELLEC Morgane Avocat (RPJ070418)

ET :

SAS WEKOS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 897706503

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Attendu qu'à l'audience du 3 juin 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 3 septembre 2025, puis le 17 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Le juge chargé d'instruire l'affaire ordonne la réouverture des débats suite au mail en date du 2 septembre 2025, Me BENAYOUN avocat de la société WEKOS qui sollicitent un renvoi à la mise en état pour constitution et discussion de plusieurs arguments.

En conséquence, le tribunal ordonnera la réouverture des débats.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal,

1/ Ordonne la réouverture des débats et renvoie la cause à l'audience collégiale du 30/09/2025 devant la chambre 1-4 à 14 h, pour : * constitution d'avocat, * et solution,

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2025, en audience publique, devant M. Nicolas Rousse Lacordaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, Mme Véronique Hoog, M. Eric Balansard

Délibéré le 24 juin 2025 par les mêmes juges.

PAGE 2

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Le greffier,

Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024079364. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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