Décision chambre 1-10

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 mai 2025
Numéro de rôle
2024079257
Formation
chambre 1-10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
622 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 23/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024079257

ENTRE :

SASU LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 331554071

Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS - Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au barreau de Bordeaux, et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)

ET :

SARL SUPER GAM, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Rouen B 508351426

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

Le demandeur, la société LEASECOM (ci-après le BAILLEUR), qui soutien être créancier du défendeur, la société SUPER GAM (ci-après le LOCATAIRE), au titre d'un contrat de location financière n°4459C23, signé le 28 novembre 2022 et résilié aux torts exclusifs du LOCATAIRE le 12 juillet 2023, pour la somme 19.032,46 euros arrêtée à cette date, a engagé la présente instance, ses mises en demeure étant restées sans effet.

LA PROCÉDURE

Le BAILLEUR a fait assigner le LOCATAIRE par acte remis le 6 décembre 2024 à l'étude selon procès-verbal de carence visé à l'article 659 du code de procédure civile.

Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n'a jamais comparu ni conclu.

Par des conclusions de désistement d'instance remises à l'audience de plaidoirie du 3 avril 2025, le BAILLEUR demande au tribunal de :

Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile ; * DONNER ACTE à la société LEASECOM de son désistement d'instance, * DECLARER parfait ce désistement d'instance, * JUGER que chaque partie gardera à sa charge ses frais et dépens,

A son audience du jeudi 3 avril 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Par ses dernières conclusions, le BAILLEUR déclare se désister de son instance à l'encontre de son LOCATAIRE. Ce dernier n'ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, le tribunal, en application de l'article 395 du code de procédure civile, donnera acte au BAILLEUR de son désistement d'instance, dira le désistement d'instance parfait.

Et il constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 385 et 394 du code de procédure civile.

Il mettra les dépens de l'instance à la charge du BAILLEUR en demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Donne acte à la société LEASECOM de son désistement d'instance à l'encontre de la SARL SUPER GAM, * Dit le désistement d'instance de la société LEASECOM parfait, * Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 385 et 394 du code de procédure civile * Laisse les dépens de l'instance à la charge de la société LEASECOM, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,81 € dont 9,26 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 avril 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel Ramé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.

Délibéré le 10 avril 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024079257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.