Décision référé vendredi salle 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024078774
- Formation
- Référé vendredi salle 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 158 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Marie-Line CHAUVEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/02/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024078774 14/02/2025
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est Tour D2 17 Bis Place des Reflets 92988 Paris La Défense Cedex - RCS B 352862346 Partie demanderesse : comparant par Me Marie-Line CHAUVEL Avocat, substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)
ET :
SAS JAGUAR DIFFUSION, dont le dernier siège social connu est situé au 8 avenue Henri Barbusse 93000 Bobigny - RCS B 793221714 assignée selon les modalités prescrites à l'article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu'elle ne peut obtenir de la SAS JAGUAR DIFFUSION le respect des termes d'un contrat de location portant sur 6 écrans interactifs Samsung, les loyers demeurant impayés.
C'est pour ces motifs que, par assignation introductive d'instance en date du 15 janvier 2025, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n° GC0113600 aux torts et griefs de la société JAGUAR DIFFUSION à la date du 9 août 2024,
S'entendre la société JAGUAR DIFFUSION condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel,
Ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location. Condamner La société JAGUAR DIFFUSION à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes à titre provisionnel : * loyers impayés 5.583,78 € TIC * pénalités (Art.4.5) 40,00 € HT * loyers à échoir 33.502,68 € TTC * Clause pénale 3.350,26 € TIC * Soit un total de 42.476,72 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 24 juillet 2024.
Condamner la société JAGUAR DIFFUSION à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.
Ce jour, la SAS JAGUAR DIFFUSION ne se fait pas représenter à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.
Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l'article 659 du CPC nous paraissent suffisantes.
Après avoir entendu le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment : * Le contrat de location n° GC0113600 signé le 24 octobre 2023 * La lettre de mise en demeure de payer du 23 juillet 2024, présentée le 24 juillet 2024, faisant courir les intérêts. * La lettre de résiliation du 9 août 2024 * Le décompte de créance * Le procès-verbal de livraison du 1 er décembre 2023 * La facture d'acquisition du matériel en date du 8 décembre 2023, d'un montant de 31.708,18 €.
La SAS JAGUAR DIFFUSION ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci. Nous constaterons donc cette résiliation à la date du 9 août 2024 et ordonnerons la restitution des biens loués sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard et par matériel, à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours.
Nous dirons que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location.
L'existence de l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit :
à la demande au titre des loyers échus impayés, soit la somme de 5.583,78 € TTC, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux
dispositions de l'article L441-10 du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 24 juillet 2024 * à l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € * à la totalité des loyers à échoir, soit la somme de 33.502,68 € TTC,
Nous laisserons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur l'article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous :
Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC,
Constatons la résiliation du contrat de location n° GC0113600, aux torts et griefs de la SAS JAGUAR DIFFUSION, à la date du 9 août 2024.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons à la SAS JAGUAR DIFFUSION de restituer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, les matériels objets de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard et par matériel, pendant 30 jours.
Disons que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location.
Condamnons la SAS JAGUAR DIFFUSION à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, les sommes de : * 5.583,78 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 24 juillet 2024, * 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement * 33.502,68 € TTC au titre des loyers à échoir
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale contractuelle,
Condamnons la SAS JAGUAR DIFFUSION à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la SAS JAGUAR DIFFUSION aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024078774. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.