Décision référé vendredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
2024078704
Formation
Référé vendredi salle 3
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
398 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Copie exécutoire : Me Anthony CHHANN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/02/2025

PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER

RG : 2024078704

ENTRE :

SAS CHAIN OF EVENTS, dont le siège social est 78 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS - RCS B 845248905 Partie demanderesse : comparant par Me Anthony CHHANN Avocat (E191)

ET :

SAS ALYRA, dont le siège social est 86 avenue de la République 75011 PARIS RCS B 828152454 Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 18 décembre 2024, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS CHAIN OF EVENTS nous demande de :

Vu des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1104 et suivants du Code civil Vu Les pièces versées an débat,

Condamner la société ALYRA au paiement, à titre de provision, à la société CHAIN OF EVENTS, de la somme de 27.552 € TTC au titre des factures de location impayées, augmentée des intérêts de droit majoré à trois fois le taux d'intérêt légal et ce à compter du 29 mars 2024, date de la mise en demeure ;

Condamner la société ALYRA au paiement, à titre de provision, à la société CHAIN OF EVENTS, de la somme de 50 € TTC au titre de l'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement de la dette impayée ;

Condamner la société ALYRA à payer à la société CHAIN OF EVENTS la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 14 février 2025 :

La SAS CHAIN OF EVENTS déclare se désister de son instance et de son action.

La SAS ALYRA ne fait valoir aucune opposition audit désistement.

Nous en prenons acte.

Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.

Par ces motifs

Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024078704. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.