Décision chambre 1-9
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024078581
- Formation
- chambre 1-9
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 382 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
. Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 19/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024078581
ENTRE :
SAS MUZZO, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 890977879
Partie demanderesse : assistée de la SELARL DAURIAC-RAYNAUD-PELAUDEIX-OUDJEDI - Me Laetitia DAURIAC Avocat au barreau de Limoges, [Adresse 2] et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
SAS A SIGHT, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 848038477
Partie défenderesse : assistée du Cabinet CMG LEGAL - Me Julie COUJOU Avocat (K192) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES - Me Virginie TREHET Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
La demanderesse déclare se désister de son instance et de son action.
La défenderesse ne s'y oppose pas et se désiste également de ses demandes.
Le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Le tribunal dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, le 19 décembre 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Laisse à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 décembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe Douchet, juge chargé d'instruire l'affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Hervé Philippe, Mme Florence Méro.
Délibéré le 11 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024078581. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.