Décision référé vendredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
2024078080
Formation
Référé vendredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
897 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copie exécutoire : Me Charles-Edouard FORGAR Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/02/2025

PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

RG 2024078080 14/02/2025

ENTRE :

SAS EURODYS, dont le siège social est 41 avenue Théophile Gautier 75016 Paris RCS B 381418011 Partie demanderesse : comparant par Me Charles-Edouard FORGAR Avocat (P112)

ET :

SAS T3G, dont le siège social est 22 B route nationale 2 97412 Bras-Panon RCS B 891859639 Partie défenderesse : non comparante

La SAS EURODYS fait valoir qu'elle ne peut obtenir de la SAS T3G le respect des termes d'un contrat de location portant sur un tracteur Renault et une semi-benne Meyer, les loyers demeurant impayés.

C'est pour ces motifs que, par assignation introductive d'instance en date du 10 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS EURODYS nous demande de :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 1225 du Code civil,

Condamner la société T3G au paiement à la société EURODYS d'une provision d'un montant de 21.690,80 € TTC, au titre de son arriéré locatif, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 ;

Constater l'acquisition de la clause résolutoire :

En conséquence,

Ordonner la restitution du matériel loué sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

Condamner la société T3G au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'utilisation mensuelle de 2.169,08 € TTC ;

Condamner la société T3G aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ce jour, la SAS T3G ne se fait pas représenter à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS EURODYS nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS T3G qui a reçu l'assignation.

Après avoir entendu le conseil de la SAS EURODYS en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment : * Le contrat de location signé le 22 septembre 2022 * Le procès-verbal de livraison du 1 er novembre 2022 * La lettre de mise en demeure du 7 octobre 2024, visant la clause résolutoire stipulée à l'article 16 des conditions générales du contrat de location * Le courriel de relance du 2 décembre 2024 * Le décompte locatif

La SAS T3G ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS EURODYS était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci. Nous constaterons donc cette résiliation à la date du 15 octobre 2024, soit 8 jours après la lettre de mise en demeure visant la clause résolutoire, et ordonnerons la restitution des biens loués sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours.

L'existence de l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit à la demande au titre des loyers échus impayés, soit la somme de 21.690,80 € TTC €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024.

Nous relevons que le quantum de la demande de paiement au titre des loyers échus impayés est arrêté au 31 janvier 2025. En conséquence, nous ferons droit à la demande au titre de l'indemnité mensuelle d'utilisation d'un montant de 2.169,08 €, à compter du 1 er février 2025, jusqu'à restitution des véhicules objets du contrat.

Sur l'article 700 du CPC

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC,

Constatons la résiliation du contrat de location signé le 22 septembre 2022, aux torts et griefs de la SAS T3G, à la date du 15 octobre 2024.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons à la SAS T3G de restituer à la SAS EURODYS, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, les matériels objets de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, pendant 30 jours.

Condamnons la SAS T3G à payer à la SAS EURODYS, par provision, la somme de 21.690,80 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024,

Condamnons la SAS T3G à payer à la SAS EURODYS, par provision, la somme mensuelle de 2.169,08 € TTC au titre de l'indemnité mensuelle d'utilisation, à compter du 1 er février 2025 et jusqu'à restitution des véhicules objets du contrat,

Condamnons la SAS T3G à payer à la SAS EURODYS la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.

Condamnons en outre la SAS T3G aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier.

M. Antoine Verly

M. Antoine Guinet.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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