Décision référé prononcé vendredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 juin 2025
Numéro de rôle
2024076578
Formation
Référé prononcé vendredi
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 356 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Me Cécile REBIFFE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 13/06/2025

PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2024076578 07/02/2025

ENTRE :

SARL SESAR, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] RCS B 832709091

Partie demanderesse : comparant par Me Patrick PROTIERE Avocat au Barreau de Lyon

ET :

SAS SHELL FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 780130175

Partie défenderesse : comparant par Me Cécile REBIFFE Avocat au Barreau des Hauts de Seine

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 9 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL SESAR nous demande de :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les dispositions du Code civil, et notamment ses articles 1113 et suivants, 1128 et suivants, Vu les articles 514, 872, 873 alinéas I et 2, et 700 du Code de procédure civile,

Recevoir l'action de la société SESAR, l'intégralité de ses moyens et prétentions,

Condamner la société SHELL FRANCE à payer à la société SESAR la somme provisionnelle de 484.000 € à titre de restitution du prélèvement du montant de la facture n° 9171169001 du 21 mai 2021,

Débouter la société SHELL FRANCE de l'ensemble de ses demandes, moyens, et prétentions plus amples ou contraires,

La condamner à verser à la société SESAR la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du présent acte.

A l'audience du 7 février 2025, nous avons remis la cause au 14 mars 2025 pour conclusions en défense.

A l'audience du 14 mars 2025, le conseil de la SAS SHELL FRANCE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,

Dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la société Sesar contre la société Shell France ;

A titre reconventionnel :

Condamner la société Sesar à payer à la société Shell France une provision de 143.735,76 € TTC à valoir sur les sommes dues par la société Sesar à la société Shell France ;

En tout état de cause :

Débouter la société Sesar de la totalité de ses demandes ;

Condamner la société Sesar à verser à la société Shell France la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Sesar à supporter les entiers dépens de l'instance.

Nous avons remis la cause au 23 mai 2025 pour conclusions en réplique du demandeur.

A l'audience du 23 mai 2025, le conseil de la SARL SESAR se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les pièces versées aux débats, et notamment la facture SHELL n° 9171169001 du 21 mai 2021,

Vu les dispositions du Code civil, et notamment ses articles 1113 et suivants, 1128 et suivants, 1302 et suivants,

Vu les articles 514, 872, 873 alinéas 1 et 2, et 700 du Code de procédure civile,

Recevoir l'action de la société SESAR, l'intégralité de ses moyens et prétentions,

Condamner la société SHELL FRANCE à payer à la société SESAR la somme provisionnelle de 484.000 € à titre de restitution du prélèvement injustifié du montant de la facture n° 9171169001 du 21 mai 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, date de la mise en demeure.

Débouter la société SHELL FRANCE de l'ensemble de ses demandes, moyens, et prétentions plus amples ou contraires,

Renvoyer la société SHELL FRANCE à mieux se pourvoir au fond,

A titre subsidiaire sur ce point, si par impossible il était fait droit à la demande de condamnation formulée par la société SHELL FRANCE à l'égard de la société SESAR :

Ordonner la compensation judiciaire entre provisions réciproques dues par les sociétés SESAR et SHELL FRANCE, et CONDAMNER la société SHELL FRANCE à verser à la société SESAR une provision de 340.264,24 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024,

Condamner la société SHELL FRANCE à verser à la société SESAR la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût de l'acte introductif d'instance.

A la barre, il actualise le montant de sa demande principale à la somme de 484.800 €.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 13 juin 2025 à 16h.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce

Sur la demande principale

Après avoir entendu les arguments des parties et examiné les pièces versées aux débats, nous relevons que les documents produits et que les déclarations faites par les parties font apparaître que : * La SARL SESAR (ci-après SESAR) soutient que : * La société SHELL (ci-après SHELL) a émis une facture datée du 21 mai 2021 intitulée FAIR SHARE pour un montant de 484.000 euros TTC, * Cette somme a été prélevé indument sur ses comptes bancaires, * Il ressort des discussions avec SHELL que cette facture est infondée, SHELL ne pouvant pas la justifier ; * La société SHELL réplique que ; * L'année 2020 ayant été marquée par la crise sanitaire liée au Covid, SESAR a bénéficié de différentes aides de sa part représentant une somme globale de 506.000 € HT versée à titre exceptionnel cette année-là, * Chaque trimestre, SHELL a rencontré SESAR pour faire un point financier lors d'une Quaterly Business Review (ci-après QBR), * La QBR du quatrième trimestre d'une année considérée se tient en mars ou avril de l'année suivante afin que toutes les données financières soient connues et enregistrées par le comptable de SESAR, * Lors de la QBR du 4ème trimestre de l'année 2020, les données financières ont fait apparaitre un résultat excédentaire révélant que les aides financières exceptionnelles consenties par SHELL en 2020 étaient plus importantes que nécessaire et donc en partie inutiles, * D'un commun accord entre les parties, il a alors été convenu qu'une somme de 404.000 HT lui soit remboursée à ce qui a donné lieu à l'émission d'une facture de ce montant le 21 mai 2021 (facture n°9171169001 du 21 mai 2021 de 404.000 € HT soit 484.800 € TTC), * Cette somme a été prélevée le 26 mai 2021,

Nous notons par ailleurs que SHELL indique que : * SESAR n'a élevé aucune contestation sur cette facture à l'époque des faits et dans les années qui ont suivi, * Ce n'est que le 15 juillet 2024 que le conseil de SESAR, soit plus de trois ans après, a remis en cause la facture du 21 mai 2021 d'un montant de 484.800 euros TTC ;

Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à l'audience du 23 mai 2025 font apparaître que les parties sont en désaccord et disons que les arguments débattus établissent l'existence de contestations sérieuses qui excluent les pouvoirs du juge des référés ;

En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé sur la demande principale ;

Sur la demande reconventionnelle de SHELL

Nous notons que SHELL demande à SESAR de payer une provision de 143.735,76 euros à valoir sur les sommes qui lui sont dues et retenons qu'il existe, au même titre que sur la demande principale de SESAR, des contestations sérieuses sur cette demande ;

Nous dirons qu'il n'y a lieu à référé sur la demande reconventionnelle.

Sur l'article 700 du CPC

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à SHELL une somme de 3.000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC,

Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SARL SESAR ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la SAS SHELL FRANCE ;

Condamnons la SARL SESAR à payer à la SAS SHELL FRANCE la somme de 3.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SARL SESAR aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.

M. Antoine Verly

M. Éric Bizalion.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024076578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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