Décision chambre 1-6

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 mai 2025
Numéro de rôle
2024076539
Formation
chambre 1-6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 241 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 30/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024076539

ENTRE :

SARL STE PARC DE CLAGNY, RCS de Nanterre B 502023948, dont le siège social est [Adresse 1]

Partie demanderesse : assistée de Me Paul YON membre de la SELARL PAUL YON, Avocat (C347) et comparant par Me Nicolas DUVAL membre de la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL, Avocat (P493)

ET :

SAS ELYSEES TELECOMMUNICATION, RCS de Paris B 882 333 677, dont le siège social est [Adresse 2], ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prévues par l'article 659 du CPC

Partie défenderesse : comparant par Me Michel PATILLET, Avocat (A742)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La SARL STE PARC DE CLAGNY (ci-après PARC DE CLAGNY) exerce une activité de location de véhicules et de vente de véhicules d'occasion.

Elle prétend qu'un véhicule lui appartenant a été accidenté le 14 juin 2022 par un véhicule appartenant à la SAS ELYSEES TELECOMMUNICATION (ci-après ELYSEES TELCO).

Elle explique que son véhicule a fait l'objet d'une expertise réalisée par la société EXPERTS GROUPE 78 MAULE, laquelle a établi : * Une valeur de remplacement du véhicule de 18 000 euros HT (21 600 euros TTC) * Un chiffrage prévisionnel des travaux de 20 172,15 euros HT (24 206,58 euros TTC)

L'expert a transmis le rapport à ELYSEES TELCO par courriel daté du 31 août 2023.

Sans retour de la part de celle-ci, PARC DE CLAGNY lui a adressé une mise en demeure le 30 septembre 2024, lui enjoignant de régler la somme de 24 206,58 euros TTC dans un délai de 15 jours. En vain.

C'est ainsi qu'est née la présente affaire.

LA PROCEDURE

PARC DE CLAGNY a assigné ELYSEES TELCO devant le tribunal de commerce de Paris par acte extrajudiciaire du 28 novembre 2024.

Par cet acte signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, PARC DE CLAGNY demande au tribunal de :

Vu l'article 1217 du code civil

Vu l'article 1231-1 du code civil

Vu l'article 700 du code de procédure civil * Condamner ELYSÉES TELCO à verser à PARC DE CLAGNY la somme de 24 206,58 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024 * Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 27 septembre 2024 * Condamner ELYSEES TELCO à verser à PARC DE CLAGNY la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir * Condamner ELYSEES TELCO à payer à PARC DE CLAGNY la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles * Condamner ELYSEES TELCO au paiement des entiers dépens de l'instance.

Une conciliation a été envisagée entre les parties en janvier 2025. Sans succès.

À l'audience collégiale du 19 mars 2025, le dossier est confié à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, et les parties sont convoquées à son audience du 9 avril 2025, à laquelle se présente seul le demandeur.

Le défendeur, constitué, n'était ni présent, ni représenté aux audiences et n'a fait parvenir ni conclusions ni dossier ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc par jugement contradictoire en premier ressort sur le fondement du seul dossier du demandeur.

Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 30 mai 2025, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DU DEMANDEUR

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :

PARC DE CLAGNY fait valoir que : * Le véhicule a été accidenté par ELYSEES TELCO * Une expertise a été réalisée et un rapport a été envoyé à ELYSEES TELCO le 31 août 2023 ; il évalue le montant prévisionnel des travaux à 24 206,58 euros TTC. * ELYSEES TELCO ne s'est pas manifestée pour donner suite à la réception du rapport d'expertise, contraignant PARC DE CLAGNY à la mettre en demeure de payer le montant des travaux indiqué par l'expert.

MN - PAGE 3

ELYSEES TELCO n'a présenté ni moyens ni arguments pour sa défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Concernant la régularité et la recevabilité de la demande

1.1. Sur la régularité

Il apparaît, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que le commissaire de justice mandaté à cet effet a effectué toutes les diligences nécessaires. Le défendeur a bien été touché et il a constitué avocat. L'instance a donc été régulièrement engagée.

1.2. Sur la recevabilité

Par leurs formes juridiques, les deux sociétés sont commerçantes. ELYSEES TELCO étant domicilié à Paris, l'affaire relève de la compétence du tribunal des activités économiques de Paris.

L'extrait Kbis, daté du 9 avril 2025 et versé au débat, ne mentionne pas de procédure collective en cours à l'encontre de ELYSEES TELCO, et il n'existe aucune exception ou fin de non-recevoir d'ordre public que le juge devrait soulever. Concernant l'intérêt et la qualité à agir de PARC DE CLAGNY

L'article 31 du code de procédure civile mentionne que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. »

En l'espèce, * PARC DE CLAGNY réclame réparation d'un dommage subi sur un véhicule dont elle se dit propriétaire. * Or, aucune pièce fournie aux débats ne relie PARC DE CLAGNY au véhicule accidenté : * Pas de certificat d'immatriculation au nom de PARC DE CLAGNY * Pas de constat amiable de l'accident * Aucune mention du propriétaire du véhicule dans le rapport d'expertise * La mise en demeure datée du 30 septembre 2024 fait référence à la SARL AUTOS de CLAGNY, entreprise enregistrée sous le numéro 414 977 322 au R.C.S. de Versailles. Il s'agit d'une entité juridique différente de PARC DE CLAGNY, enregistrée sous le n° 502 023 948 au R.C.S. de Nanterre. Aucun lien entre les deux sociétés n'est démontré par PARC DE CLAGNY. * Ainsi, PARC DE CLAGNY n'apporte pas la preuve de sa qualité à agir.

Par conséquent, le tribunal dira que l'action de PARC DE CLAGNY à l'encontre de ELYSEES TELCO est non recevable. Il rejettera donc l'ensemble de ses demandes.

2. Concernant les dépens

Les dépens seront mis à la charge de PARC DE CLAGNY qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire : * Dit que l'action de la SARL STE PARC DE CLAGNY à l'encontre de la SAS ELYSEES TELECOMMUNICATION est non recevable ; * Rejette l'ensemble des demandes de la SARL STE PARC DE CLAGNY ; * Condamne la SARL STE PARC DE CLAGNY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 avril 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie Nassar, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.

Délibéré le 30 avril 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024076539. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.